Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2004 (version e65eec1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2004.

4451 4451
###### Article 46 quater-0 ZZ ter
4452 4452

                                                                                    
4453 4453
Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe II au code général des impôts sont ceux énumérés 
aux 1 à 3 du
au
 II de l'article 46 AG 
decies et, concernant le locataire, celui mentionné au 4 de ce même II
quaterdecies
. La période mentionnée au second alinéa de l'article 140 nonies déjà cité est celle indiquée au 
2 du II
1° du I
 de l'article 
46 AG decies
217 undecies du code général des impôts
.
4454 4454

                                                                                    
4455 4455
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 
du I 
de l'article 46 AG 
decies
duodecies
.
   

                    
4609
###### Article 46 quaterdecies V
4610

                        
4611
La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.
4612

                        
4613
En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.
4614

                        
4615
La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur des services fiscaux de la collectivité dans laquelle le programme d'investissement est réalisé.
4616

                        
4617
Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi du 21 juillet 2003 susvisée et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.
   

                    
4619
###### Article 46 quaterdecies W
4620

                        
4621
La commission consultative nationale est composée comme suit :
4622

                        
4623
a) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer, président ;
4624

                        
4625
b) Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ;
4626

                        
4627
c) L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ;
4628

                        
4629
d) Le directeur général des impôts ;
4630

                        
4631
e) Le directeur du budget ;
4632

                        
4633
f) Le directeur du Trésor ;
4634

                        
4635
g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
4636

                        
4637
h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;
4638

                        
4639
i) Le directeur général de l'Agence française de développement,<R L> ou leurs représentants.
4640

                        
4641
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.
4642

                        
4643
La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4644

                        
4645
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
4646

                        
4647
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus, sont tenus au secret professionnel.
4648

                        
4649
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.
   

                    
4651
###### Article 46 quaterdecies X
4652

                        
4653
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, et à compter du 1er janvier 2007 à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :
4654

                        
4655
a) Le préfet, président ;
4656

                        
4657
b) Le trésorier-payeur général ;
4658

                        
4659
c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
4660

                        
4661
d) Le directeur des services fiscaux ;
4662

                        
4663
e) Le directeur du travail et de l'emploi ;
4664

                        
4665
f) Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;
4666

                        
4667
g) Le directeur local de l'Agence française de développement,
4668

                        
4669
ou leurs représentants.
4670

                        
4671
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.
4672

                        
4673
La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4674

                        
4675
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
4676

                        
4677
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.
4678

                        
4679
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.
4680

                        
4681
Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement.