Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -1737,11 +1737,11 @@ Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les condi
1737 1737
 
1738 1738
 1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
1739 1739
 
1740
-L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables.
1740
+L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.
1741 1741
 
1742 1742
 Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
1743 1743
 
1744
-2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.
1744
+2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.
1745 1745
 
1746 1746
 ######## Article 38 sexdecies GB
1747 1747
 
... ...
@@ -1971,12 +1971,6 @@ Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du co
1971 1971
 
1972 1972
 ####### A : Heures supplémentaires et complémentaires
1973 1973
 
1974
-######## Article 38 septdecies
1975
-
1976
-Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.
1977
-
1978
-A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique puis, à compter de son transfert, géré par l'Union mutualiste retraite. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées au régime institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
1979
-
1980 1974
 ####### B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires
1981 1975
 
1982 1976
 ######## Article 38 septdecies A
... ...
@@ -2682,20 +2676,6 @@ Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dép
2682 2676
 
2683 2677
 ###### X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
2684 2678
 
2685
-####### Article 41 duovicies
2686
-
2687
-Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
2688
-
2689
-3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ;
2690
-
2691
-1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ;
2692
-
2693
-1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ;
2694
-
2695
-0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ;
2696
-
2697
-0,61 euro pour les autres terrains agricoles.
2698
-
2699 2679
 ####### Article 41 duovicies D
2700 2680
 
2701 2681
 En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
... ...
@@ -2762,6 +2742,30 @@ c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant
2762 2742
 
2763 2743
 d. (abrogé)
2764 2744
 
2745
+####### Article 41 duovicies H
2746
+
2747
+Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
2748
+
2749
+1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2750
+
2751
+2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
2752
+
2753
+3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
2754
+
2755
+4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
2756
+
2757
+5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
2758
+
2759
+####### Article 41 duovicies I
2760
+
2761
+I. – Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :
2762
+
2763
+1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d'acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits ;
2764
+
2765
+2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable.
2766
+
2767
+II. – Lorsque la cession porte sur une partie d'un bien ou sur un droit immobilier, les frais d'acquisition sont pris en compte dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.
2768
+
2765 2769
 ###### X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location
2766 2770
 
2767 2771
 ####### Article 41 novovicies
... ...
@@ -2796,7 +2800,7 @@ Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affa
2796 2800
 
2797 2801
 ######## Article 41-0 A
2798 2802
 
2799
-I. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2803
+I. Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
2800 2804
 
2801 2805
 1° Travaux agricoles :
2802 2806
 
... ...
@@ -2820,11 +2824,11 @@ d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage
2820 2824
 
2821 2825
 e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
2822 2826
 
2823
-II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2827
+II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2824 2828
 
2825
-2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.
2829
+2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.
2826 2830
 
2827
-III. La limite de 152 600 euros visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
2831
+III. Le montant des recettes prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.
2828 2832
 
2829 2833
 ####### 3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés
2830 2834
 
... ...
@@ -3211,7 +3215,7 @@ La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par natur
3211 3215
 
3212 3216
 Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
3213 3217
 
3214
-La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
3218
+La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.
3215 3219
 
3216 3220
 ####### Article 43
3217 3221
 
... ...
@@ -4810,7 +4814,7 @@ Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est
4810 4814
 
4811 4815
 Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
4812 4816
 
4813
-Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts.
4817
+Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
4814 4818
 
4815 4819
 2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
4816 4820
 
... ...
@@ -5200,7 +5204,7 @@ Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du tra
5200 5204
 
5201 5205
 ####### Article 50
5202 5206
 
5203
-A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.
5207
+A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.
5204 5208
 
5205 5209
 ###### II : Base de la taxe
5206 5210
 
... ...
@@ -6349,12 +6353,6 @@ La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur l
6349 6353
 
6350 6354
 Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
6351 6355
 
6352
-#### Chapitre VII : Taxe sur les achats de viandes.
6353
-
6354
-##### Article 111 quater T
6355
-
6356
-La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
6357
-
6358 6356
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
6359 6357
 
6360 6358
 #### Chapitre II : Récépissé de consignation
... ...
@@ -7949,7 +7947,7 @@ Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre a
7949 7947
 
7950 7948
 ########## Article 255
7951 7949
 
7952
-L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles.
7950
+L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles. Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG du code général des imp<CB>ts.
7953 7951
 
7954 7952
 ########## Article 256
7955 7953
 
... ...
@@ -8488,22 +8486,6 @@ L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est
8488 8486
 
8489 8487
 2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents.
8490 8488
 
8491
-#### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale.
8492
-
8493
-##### Article 313 BR bis
8494
-
8495
-Le droit de timbre sur requête peut être acquitté :
8496
-
8497
-a) Par l'emploi de machines à timbrer ;
8498
-
8499
-b) Par l'apposition de timbres mobiles ;
8500
-
8501
-c) Sur la production d'états.
8502
-
8503
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1).
8504
-
8505
-(1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV.
8506
-
8507 8489
 ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
8508 8490
 
8509 8491
 ### Titre premier : Impositions communales
... ...
@@ -10034,7 +10016,7 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
10034 10016
 
10035 10017
 4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
10036 10018
 
10037
-5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
10019
+5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité, 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;
10038 10020
 
10039 10021
 6° A la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
10040 10022
 
... ...
@@ -10674,45 +10656,45 @@ Le complément de contribution sociale sur les bénéfices afférents, le cas é
10674 10656
 
10675 10657
 ####### Article 369
10676 10658
 
10677
-1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.
10659
+1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur.
10678 10660
 
10679
-Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 334 euros, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 334 euros, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
10661
+Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :
10680 10662
 
10681
-Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué.
10663
+a) Est inférieur à 1 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;
10682 10664
 
10683
-En cas de décès de l'employeur, ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
10665
+b) Est compris entre 1 000 Euros et 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;
10684 10666
 
10685
-2. (Abrogé).
10667
+c) Est supérieur à 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.
10686 10668
 
10687
-3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.
10669
+Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 Euros, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement.
10688 10670
 
10689
-En outre, une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires fournie par l'administration est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
10671
+2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.
10690 10672
 
10691
-Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme redevable de la taxe, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année ainsi que, le cas échéant, l'insuffisance ou l'excédent de versement constaté pour l'année.
10673
+3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
10692 10674
 
10693
-4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au premier alinéa du 3. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au deuxième alinéa du 3.
10675
+Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.
10694 10676
 
10695
-5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l'article 406 terdecies, ont opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du comptable du service des grandes entreprises, la taxe due au titre de chaque période fait l'objet d'un versement unique pour l'ensemble des établissements concernés.
10677
+Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.
10696 10678
 
10697
-Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation pour l'ensemble de leurs établissements auprès du comptable du service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3.
10679
+4. En cas de :
10698 10680
 
10699
-###### b : Disposition spéciale aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
10681
+a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ;
10700 10682
 
10701
-####### Article 370
10683
+b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;
10702 10684
 
10703
-Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (1).
10685
+c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.
10704 10686
 
10705
-(1) Voir Art. 53 bis à 53 quater ci-dessus.
10687
+5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3.
10706 10688
 
10707 10689
 ###### d : Taxe sur les salaires afférente aux traitements à la charge de l'Etat et des collectivités publiques
10708 10690
 
10709 10691
 ####### Article 374
10710 10692
 
10711
-1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au Trésor.
10693
+1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable de la direction générale des impôts.
10712 10694
 
10713
-Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.
10695
+Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.
10714 10696
 
10715
-En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.
10697
+En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.
10716 10698
 
10717 10699
 2. (Abrogé).
10718 10700
 
... ...
@@ -11440,7 +11422,7 @@ I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'
11440 11422
 
11441 11423
 II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
11442 11424
 
11443
-Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option.
11425
+Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période.
11444 11426
 
11445 11427
 III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
11446 11428