Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2003 (version 2d9098d)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2003.

83 83
######## Article 2 duodecies
84 84

                                                                                    
85 85
Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
86 86

                                                                                    
87 87
a) Pour les baux conclus entre le 
1er janvier
3 avril
 et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 
11,4 euros
14,4 Euros
 par mètre carré en zone 
I bis, 9,8 euros
A, 9,4 Euros
 en zone 
I, 6,2 euros
B et 6,8 Euros
 en zone 
II et 5,7 euros en zone III
C
. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle 
du dernier indice connu à
des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède
 la date de référence
 et des indices des trois trimestres qui précèdent
.
88 88

                                                                                    
89 89
Pour l'application du présent article, les zones 
I bis à III
A, B et C
 sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
90 90

                                                                                    
91 91
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
92 92

                                                                                    
93 93
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
94 94

                                                                                    
95 95
Pour les baux conclus en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
96 96

                                                                                    
97 97
COMPOSITION du foyer locataire :
98 98

                                                                                    
99 99
Personne seule
100 100

                                                                                    
101 101
LIEU DE LA LOCATION
102 102

                                                                                    
103 103
Ile-de-France : 19 516
Zone A : 27 446
 euros
104 104

                                                                                    
105
Province : 16 293
105
Zone B : 21 211 euros
106

                                                                                    
105 107
Zone C : 18 560
 euros
106 108

                                                                                    
107 109
COMPOSITION du foyer locataire :
108 110

                                                                                    
109 111
Couple marié
110 112

                                                                                    
111 113
LIEU DE LA LOCATION
112 114

                                                                                    
113 115
Ile-de-France : 32 073
Zone A : 41 018
 euros
115
Province
117
Zone B : 28 325 euros
115 117
Province
Zone B : 28 325 euros
118

                                                                                    
115 119
Zone C
 : 24 
297
947
 euros
116 120

                                                                                    
117 121
COMPOSITION du foyer locataire :
118 122

                                                                                    
119 123
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
120 124

                                                                                    
121 125
LIEU DE LA LOCATION
122 126

                                                                                    
125
Province
129
Zone B : 34 064 euros
124 128

                                                                                    
125 129
Province
Zone B : 34 064 euros
130

                                                                                    
125 131
Zone C
 : 29 867 euros
126 132

                                                                                    
127 133
COMPOSITION du foyer locataire :
128 134

                                                                                    
129 135
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
130 136

                                                                                    
131 137
LIEU DE LA LOCATION
135
Province
141
Zone B : 41 122 euros
133 139
Ile-de-France : 45 988
Zone A : 59 063
 euros
134 140

                                                                                    
135 141
Province
Zone B : 41 122 euros
142

                                                                                    
135 143
Zone C
 : 36 146 euros
136 144

                                                                                    
137 145
COMPOSITION du foyer locataire :
138 146

                                                                                    
143
Ile-de-France : 54 474
151
Zone A : 69 919 euros
140 148

                                                                                    
141 149
LIEU DE LA LOCATION
142 150

                                                                                    
143 151
Ile-de-France : 54 474
Zone A : 69 919 euros
152

                                                                                    
143 153
Zone B : 48 374
 euros
144 154

                                                                                    
145 155
Province
Zone C
 : 42 425 euros
146 156

                                                                                    
147 157
COMPOSITION du foyer locataire :
148 158

                                                                                    
149 159
Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
155
Province
165
Zone B : 54 514 euros
151 161
LIEU DE LA LOCATION
152 162

                                                                                    
153 163
Ile-de-France : 61 260
Zone A : 78 678
 euros
154 164

                                                                                    
155 165
Province
Zone B : 54 514 euros
166

                                                                                    
155 167
Zone C
 : 47 856 euros
156 168

                                                                                    
163
Ile-de-France
175
Zone A : + 8 766 euros
158 170

                                                                                    
159 171
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
160 172

                                                                                    
161 173
LIEU DE LA LOCATION
162 174

                                                                                    
163 175
Ile-de-France
Zone A : + 8 766 euros
176

                                                                                    
163 177
Zone B
 : + 6 
960
080
 euros
164 178

                                                                                    
165 179
Province
Zone C
 : + 5 433 euros
166 180

                                                                                    
167 181
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
168 182

                                                                                    
169 183
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
171 185
######## Article 2 duodecies A
172 186

                                                                                    
173 187
Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174 188

                                                                                    
175 189
a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 
1er janvier
3 avril
 2003 et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,3 
euros
Euros
 par mètre carré en zone 
I bis, 6,7 euros
A, 4,7 Euros
 en zone 
I, 4,7 euros
B et 4,2 Euros
 en zone 
II et 4,2 euros en zone III
C
. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176 190

                                                                                    
177 191
Pour l'application du présent article, les zones 
I bis à III
A, B et C
 sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
178 192

                                                                                    
179 193
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
180 194

                                                                                    
181 195
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
182 196

                                                                                    
183 197
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
184 198

                                                                                    
185 199
LIEU DE LA LOCATION
186 200

                                                                                    
187
Ile-de-France (en euros) : 9 758
188

                                                                                    
189
Province (en euros) : 8 147
201
Zone A : 13 723
202

                                                                                    
203
Zone B : 10 606
204

                                                                                    
205
Zone C : 9 280
190 206

                                                                                    
191 207
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié
192 208

                                                                                    
193 209
LIEU DE LA LOCATION
194 210

                                                                                    
195
Ile-de-France (en euros) : 16 037
197
Province (en euros)
211
Zone A : 20 509
197 211
Province (en euros)
Zone A : 20 509
212

                                                                                    
213
Zone B : 14 162
214

                                                                                    
197 215
Zone C
 : 12 474
198 216

                                                                                    
199 217
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
200 218

                                                                                    
201 219
LIEU DE LA LOCATION
202 220

                                                                                    
205
Province (en euros)
221
Zone A : 24 654
204

                                                                                    
205 221
Province (en euros)
Zone A : 24 654
222

                                                                                    
223
Zone B : 17 032
224

                                                                                    
205 225
Zone C
 : 14 934
206 226

                                                                                    
207 227
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
208 228

                                                                                    
209 229
LIEU DE LA LOCATION
213
Province (en euros)
231
Zone A : 29 532
211
Ile-de-France (en euros) : 22 994
212

                                                                                    
213 231
Province (en euros)
Zone A : 29 532
232

                                                                                    
233
Zone B : 20 561
234

                                                                                    
213 235
Zone C
 : 18 074
214 236

                                                                                    
215 237
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
216 238

                                                                                    
221
Province (en euros)
241
Zone A : 34 960
218 240

                                                                                    
219
Ile-de-France (en euros) : 27 238
220

                                                                                    
221 241
Province (en euros)
Zone A : 34 960
242

                                                                                    
243
Zone B : 24 187
244

                                                                                    
221 245
Zone C
 : 21 213
222 246

                                                                                    
223 247
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
229
Province (en euros)
251
Zone A : 39 339
225 249
LIEU DE LA LOCATION
226 250

                                                                                    
227
Ile-de-France (en euros) : 30 630
228

                                                                                    
229 251
Province (en euros)
Zone A : 39 339
252

                                                                                    
253
Zone B : 27 257
254

                                                                                    
229 255
Zone C
 : 23 928
230 256

                                                                                    
237
Province (en euros) :
261
Zone A : + 4 383
232 258

                                                                                    
233 259
LIEU DE LA LOCATION
234 260

                                                                                    
235
Ile-de-France (en euros) : 3 480
236

                                                                                    
237 261
Province (en euros) :
Zone A : + 4 383
262

                                                                                    
263
Zone B : + 3 040
264

                                                                                    
237 265
Zone C : +
 2 717
238 266

                                                                                    
239 267
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
240 268

                                                                                    
241 269
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
281
######## Article 2 terdecies A
282

                        
283
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2003, à 18 Euros par mètre carré en zone A, 12,5 Euros en zone B et 9 Euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
284

                        
285
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
299 333
######## Article 2 quindecies
300 334

                                                                                    
301 335
I. 
-
 Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement
 prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
302 336

                                                                                    
303 337
1° L'option
 prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts,
 formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
304 338

                                                                                    
305 339
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
306 340

                                                                                    
307 341
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;
308 342

                                                                                    
309 343
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
310 344

                                                                                    
311 345
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
312 346

                                                                                    
313 347
e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;
314 348

                                                                                    
315 349
2° Une copie du bail ;
316 350

                                                                                    
317 351
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
318 352

                                                                                    
319 353
4° Les documents suivants :
320 354

                                                                                    
321 355
a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
322 356

                                                                                    
323 357
b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
324 358

                                                                                    
325 359
Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.
326 360

                                                                                    
327 361
II. 
-
 L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
328 362

                                                                                    
329 363
III. 
-
 L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
330 364

                                                                                    
331 365
IV. 
-
 Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
   

                    
367
######## Article 2 quindecies A
368

                        
369
I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.
370

                        
371
En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
372

                        
373
II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
374

                        
375
III. - L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.
376

                        
377
IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
   

                    
379
######## Article 2 quindecies B
380

                        
381
I. - Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
382

                        
383
II. - Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
   

                    
385
######## Article 2 quindecies C
386

                        
387
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :
388

                        
389
1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;
390

                        
391
2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.
   

                    
443
######## Article 2 sexdecies-0 A ter
444

                        
445
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
446

                        
447
1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
448

                        
449
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
450

                        
451
2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire.
   

                    
401 471
######## Article 2 septdecies
402 472

                                                                                    
403 473
I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quaterdecies A, 2 quindecies, 2 
quindecies A, 2 
sexdecies, 2 sexdecies-0 A
, 2 sexdecies-0 A ter
 et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies A est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
404

                                                                                    
405 473
L'option prévue à l'article
 Les options prévues aux articles
 2 quindecies 
est jointe
et 2 quindecies A sont jointes
 par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
406 474

                                                                                    
407 475
II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
408 476

                                                                                    
409 477
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
410 478

                                                                                    
411 479
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
412 480

                                                                                    
413 481
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies, 2 
terdecies A, 2 
sexdecies
, 2 sexdecies-0 A
 et 2 sexdecies-0 A
 ter
 ;
414 482

                                                                                    
415 483
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
416 484

                                                                                    
417 485
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
418 486

                                                                                    
419 487
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
420 488

                                                                                    
421 489
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
422 490

                                                                                    
423 491
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
424 492

                                                                                    
425 493
III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV 
de l'article
des articles
 2 quindecies
 et 2 quindecies A
. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
   

                    
427 495
######## Article 2 octodecies
428 496

                                                                                    
429 497
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
430 498

                                                                                    
431 499
L'engagement de conservation des titres prévu au quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
432 500

                                                                                    
433 501
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g
 et h
 du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
434 502

                                                                                    
435 503
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
436 504

                                                                                    
437 505
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
   

                    
507
######## Article 2 octodecies A
508

                        
509
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
510

                        
511
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
512

                        
513
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
   

                    
515
######## Article 2 octodecies B
516

                        
517
La société civile de placement immobilier mentionnée au premier alinéa de l'article 31 bis doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
518

                        
519
1° L'identité et l'adresse des associés ;
520

                        
521
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;
522

                        
523
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
524

                        
525
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
526

                        
527
5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont réunies ;
528

                        
529
6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction a été demandée, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies A ;
530

                        
531
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
532

                        
533
8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.
534

                        
535
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
   

                    
549
######## Article 2 novodecies A
550

                        
551
Pour l'application du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.
552

                        
553
Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.
   

                    
555
######## Article 2 novodecies B
556

                        
557
Pour l'application de l'article 31 bis du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.
   

                    
451 559
######## Article 2 vicies
452 560

                                                                                    
453 561
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées 
à l'article
aux articles
 2 novodecies
, 2 novodecies A et 2 novodecies B
 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g 
et du h 
du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
 et au premier alinéa de l'article 31 bis
 jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
454 562

                                                                                    
455 563
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
456 564

                                                                                    
457 565
Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g 
et aux cinquième et onzième alinéas du h 
du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.