Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9759 |
###### Article 344 bis |
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9760 | ||
9761 |
Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci. |
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9762 | ||
9763 |
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe. |
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9765 |
###### Article 344 ter |
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9766 | ||
9767 |
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros. |
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9768 | ||
9769 |
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. |
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9771 |
###### Article 344 quinquies |
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9772 | ||
9773 |
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente. |
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9774 | ||
9775 |
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes. |
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9759 |
###### Article 344 quater |
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9760 | ||
9761 |
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 220 Euros. Ce montant est de 55 Euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant". |