Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2003 (version 323d5c6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2003.

9759
###### Article 344 bis
9760

                        
9761
Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
9762

                        
9763
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
   

                    
9765
###### Article 344 ter
9766

                        
9767
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros.
9768

                        
9769
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
   

                    
9771
###### Article 344 quinquies
9772

                        
9773
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
9774

                        
9775
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
   

                    
9759
###### Article 344 quater
9760

                        
9761
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 220 Euros. Ce montant est de 55 Euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".