Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 27 octobre 2002 (version 5208245)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2002.

181
######## Article 2 quaterdecies
182

                        
183
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
184

                        
185
1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
186

                        
187
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
188

                        
189
b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
190

                        
191
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
192

                        
193
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
194

                        
195
2° Une copie du bail ;
196

                        
197
3° Une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
198

                        
199
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
200

                        
201
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
   

                    
237
######## Article 2 sexdecies
238

                        
239
Pour l'application du troisième alinéa du e et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
240

                        
241
1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;
242

                        
243
2° Les conditions prévues au troisième alinéa du e et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
244

                        
245
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
246

                        
247
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
248

                        
249
c) Des ressources du sous-locataire ;
250

                        
251
3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
252

                        
253
a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
254

                        
255
b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;
256

                        
257
c) Lorsqu'il y a lieu, une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
258

                        
259
d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
260

                        
261
4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.
   

                    
171
######## Article 2 duodecies A
172

                        
173
Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174

                        
175
a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8 euros par mètre carré en zone I bis, 6,5 euros en zone I, 4,5 euros en zone II et 4 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176

                        
177
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
178

                        
179
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
180

                        
181
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2002, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
182

                        
183
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
184

                        
185
LIEU DE LA LOCATION
186

                        
187
Ile-de-France (en euros) : 9 529
188

                        
189
Province (en euros) : 7 956
190

                        
191
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié
192

                        
193
LIEU DE LA LOCATION
194

                        
195
Ile-de-France (en euros) : 15 661
196

                        
197
Province (en euros) : 12 181
198

                        
199
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
200

                        
201
LIEU DE LA LOCATION
202

                        
203
Ile-de-France (en euros) : 18 810
204

                        
205
Province (en euros) : 14 584
206

                        
207
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
208

                        
209
LIEU DE LA LOCATION
210

                        
211
Ile-de-France (en euros) : 22 455
212

                        
213
Province (en euros) : 17 650
214

                        
215
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
216

                        
217
LIEU DE LA LOCATION
218

                        
219
Ile-de-France (en euros) : 26 599
220

                        
221
Province (en euros) : 20 716
222

                        
223
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
224

                        
225
LIEU DE LA LOCATION
226

                        
227
Ile-de-France (en euros) : 29 912
228

                        
229
Province (en euros) : 23 367
230

                        
231
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
232

                        
233
LIEU DE LA LOCATION
234

                        
235
Ile-de-France (en euros) : 3 398
236

                        
237
Province (en euros) : 2 653
238

                        
239
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
240

                        
241
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
281 305
######## Article 2 septdecies
282 306

                                                                                    
283 307
I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 
quaterdecies A, 2 
quindecies, 2 sexdecies
, 2 sexdecies-0 A
 et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée. 
L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies A est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
308

                                                                                    
283 309
L'option prévue à l'article 2 quindecies est jointe par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
284 310

                                                                                    
285 311
II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
286 312

                                                                                    
287 313
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
288 314

                                                                                    
289 315
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
290 316

                                                                                    
291 317
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 
duodecies A, 2 
terdecies
, 2 sexdecies
 et 2 sexdecies
-0 A
 ;
292 318

                                                                                    
293 319
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
294 320

                                                                                    
295 321
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
296 322

                                                                                    
297 323
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
298 324

                                                                                    
299 325
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
300 326

                                                                                    
301 327
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
302 328

                                                                                    
303 329
III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV de l'article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
   

                    
305 331
######## Article 2 octodecies
306 332

                                                                                    
307 333
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises
.
334

                                                                                    
307 335
L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée
.
308 336

                                                                                    
309 337
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
310 338

                                                                                    
311 339
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
312 340

                                                                                    
313 341
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.