Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 août 2002 (version c6993bf)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2002.

... ...
@@ -9405,40 +9405,6 @@ Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des g
9405 9405
 
9406 9406
 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
9407 9407
 
9408
-###### Article 344-0 B
9409
-
9410
-Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
9411
-
9412
-1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
9413
-
9414
-2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
9415
-
9416
-3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
9417
-
9418
-4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
9419
-
9420
-5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
9421
-
9422
-6° A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
9423
-
9424
-7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
9425
-
9426
-8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
9427
-
9428
-9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
9429
-
9430
-10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
9431
-
9432
-11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 335 ;
9433
-
9434
-12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
9435
-
9436
-13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
9437
-
9438
-14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
9439
-
9440
-15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
9441
-
9442 9408
 ###### Article 344-0 C
9443 9409
 
9444 9410
 I. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie.