Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2002 (version 816286b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2002.

1975
######## Article 41-0 bis A
1976

                        
1977
I. La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.
1978

                        
1979
II. Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au I.