Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -1126,56 +1126,6 @@ b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :
1126 1126
 
1127 1127
 ####### L : Déclarations et documents
1128 1128
 
1129
-######## Article 38
1130
-
1131
-I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
1132
-
1133
-a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ;
1134
-
1135
-b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
1136
-
1137
-c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
1138
-
1139
-d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
1140
-
1141
-I bis. (Dispositions devenues sans objet).
1142
-
1143
-II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.
1144
-
1145
-Ils doivent également joindre :
1146
-
1147
-1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1148
-
1149
-2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
1150
-
1151
-3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;
1152
-
1153
-4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :
1154
-
1155
-a. dérogations aux prescriptions comptables ;
1156
-
1157
-b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
1158
-
1159
-c. produits à recevoir et charges à payer ;
1160
-
1161
-d. produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.
1162
-
1163
-Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
1164
-
1165
-Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1166
-
1167
-III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
1168
-
1169
-Les personnes morales doivent également joindre :
1170
-
1171
-1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1172
-
1173
-2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
1174
-
1175
-IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
1176
-
1177
-Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
1178
-
1179 1129
 ######## Article 38 A
1180 1130
 
1181 1131
 Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté " hors taxes ".
... ...
@@ -1822,44 +1772,6 @@ Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas
1822 1772
 
1823 1773
 ####### C : Déclarations spéciales
1824 1774
 
1825
-######## Article 40 A
1826
-
1827
-I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
1828
-
1829
-a) La nature de l'activité qu'ils exercent;
1830
-
1831
-b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie;
1832
-
1833
-c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires;
1834
-
1835
-d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés;
1836
-
1837
-e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services;
1838
-
1839
-f) Le montant des plus-values nettes;
1840
-
1841
-g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;
1842
-
1843
-h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ;
1844
-
1845
-i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
1846
-
1847
-j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
1848
-
1849
-k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;
1850
-
1851
-l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association.
1852
-
1853
-m) La valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, à l'aide d'un tableau dont le modèle est établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code.
1854
-
1855
-II. Les personnes morales doivent également joindre :
1856
-
1857
-1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
1858
-
1859
-2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
1860
-
1861
-III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.
1862
-
1863 1775
 ######## Article 41-0 bis
1864 1776
 
1865 1777
 Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.
... ...
@@ -2820,18 +2732,6 @@ En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaqu
2820 2732
 
2821 2733
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations
2822 2734
 
2823
-####### Article 42
2824
-
2825
-La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
2826
-
2827
-La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable ((ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts)) (M) ;
2828
-
2829
-Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49.
2830
-
2831
-La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
2832
-
2833
-(M) Modification.
2834
-
2835 2735
 ####### Article 43
2836 2736
 
2837 2737
 Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
... ...
@@ -3258,22 +3158,6 @@ II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.
3258 3158
 
3259 3159
 III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
3260 3160
 
3261
-###### Article 46 C
3262
-
3263
-I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :
3264
-
3265
-a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
3266
-
3267
-b. La liste des immeubles de la société ;
3268
-
3269
-c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;
3270
-
3271
-d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code.
3272
-
3273
-e. Le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ;
3274
-
3275
-II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.
3276
-
3277 3161
 ###### Article 46 D
3278 3162
 
3279 3163
 Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.
... ...
@@ -4685,16 +4569,6 @@ c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparat
4685 4569
 
4686 4570
 Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.
4687 4571
 
4688
-##### Section III : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
4689
-
4690
-###### Article 58 A
4691
-
4692
-La déclaration spéciale prévue à l'article 234 sexies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
4693
-
4694
-###### Article 58 B
4695
-
4696
-La demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies du code général des impôts doit être accompagnée d'une copie de la déclaration de droit de bail déposée à la recette des impôts pour la période courant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et d'un document justifiant soit de la cessation définitive de la location, soit de l'absence de location pendant neuf mois consécutifs.
4697
-
4698 4572
 ##### Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
4699 4573
 
4700 4574
 ###### Article 58 J
... ...
@@ -9815,89 +9689,21 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai
9815 9689
 
9816 9690
 2. (Abrogé).
9817 9691
 
9818
-##### 7 : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
9819
-
9820
-###### Article 375
9821
-
9822
-Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 quater du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 376 à 381.
9692
+##### 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
9823 9693
 
9824 9694
 ###### Article 376
9825 9695
 
9826
-Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 quater du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
9827
-
9828
-###### Article 377
9829
-
9830
-L'acompte est calculé par l'entreprise et versé par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ou, pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, serait exigible si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option visés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
9831
-
9832
-###### Article 378
9833
-
9834
-L'acompte et le solde de liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
9835
-
9836
-###### Article 379
9837
-
9838
-I. - Le recouvrement de l'acompte ou fraction d'acompte non réglé et de la majoration de 10 % applicable dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 1762 du code général des impôts pour les acomptes d'impôt sur les sociétés est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
9839
-
9840
-II. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul de l'acompte ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
9841
-
9842
-###### Article 380
9843
-
9844
-I. - La liquidation des contributions est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
9845
-
9846
-Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code.
9847
-
9848
-II. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
9849
-
9850
-III. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
9851
-
9852
-Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.
9853
-
9854
-IV. - Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
9855
-
9856
-Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le chef des services fiscaux.
9857
-
9858
-V. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
9859
-
9860
-###### Article 381
9861
-
9862
-Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. L'entreprise doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain acompte.
9863
-
9864
-La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
9865
-
9866
-###### Article 381 bis
9867
-
9868
-Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une société ou un groupement visé à l'article 234 quinquies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.
9696
+La contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
9869 9697
 
9870 9698
 ###### Article 381 ter
9871 9699
 
9872
-Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 quater du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
9873
-
9874
-###### Article 381 quater
9875
-
9876
-Les dispositions des articles 378, 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux sociétés ou groupements mentionnés à l'article 381 bis.
9877
-
9878
-###### Article 381 quinquies
9879
-
9880
-I. - La liquidation des contributions est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
9881
-
9882
-II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A du code général des impôts n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
9883
-
9884
-Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats ou la déclaration mentionnée à l'article 65 A du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.
9885
-
9886
-###### Article 381 sexies
9887
-
9888
-Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 sexies du même code, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies.
9700
+La contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
9889 9701
 
9890 9702
 ###### Article 381 septies
9891 9703
 
9892
-Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 sexies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
9893
-
9894
-###### Article 381 octies
9704
+La contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.
9895 9705
 
9896
-Les dispositions des articles 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux redevables mentionnés à l'article 381 sexies.
9897
-
9898
-###### Article 381 nonies
9899
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9900
-La contribution et l'acompte déductible de la contribution due l'année suivante sont accompagnés d'un même bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant, pour l'acompte et la contribution, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
9706
+##### 7 : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
9901 9707
 
9902 9708
 ###### Article 381 decies
9903 9709