Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 3 février 2001 (version 56ab975)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

1425 1469
######## Article 38 sexdecies F
1426 1470

                                                                                    
1427 1471
Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après.
1428 1472

                                                                                    
1429 1473
1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune :
1430 1474

                                                                                    
1431 1475
Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ;
1432 1476

                                                                                    
1433 1477
Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ;
1434 1478

                                                                                    
1435 1479
Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans.
1436 1480

                                                                                    
1437 1481
Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite.
1438 1482

                                                                                    
1439 1483
Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués.
1440 1484

                                                                                    
1441 1485
En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.
1442 1486

                                                                                    
1443 1487
2. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes :
1444 1488

                                                                                    
1445 1489
a. Etre faites par l'exploitant preneur en place :
1446 1490

                                                                                    
1447 1491
- Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ;
1448 1492
- Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
1449 1493
- Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ;
1450 1494

                                                                                    
1451 1495
b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ;
1452 1496

                                                                                    
1453 1497
c. Etre d'un montant au moins égal à 100
.000 F
 000 F (15 000 euros à compter du 1er janvier 2002)
.
1454 1498

                                                                                    
1455 1499
3. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence.
1456 1500

                                                                                    
1457 1501
4. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel.
1458 1502

                                                                                    
1459 1503
Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions.