Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 19 avril 2000 (version 4ee63d3)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2000.

1991 1991
######## Article 39
1992 1992

                                                                                    
1993 1993
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1994 1994

                                                                                    
1995 1995
1° Concernant le déclarant :
1996 1996

                                                                                    
1997 1997
a) 
((
Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée).
)) (M)
 Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
1998 1998

                                                                                    
1999 1999
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
2000 2000

                                                                                    
2001 2001
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2002 2002

                                                                                    
2003 2003
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
2004 2004

                                                                                    
2005 2005
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance
, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales
 ;
2006 2006

                                                                                    
2007 2007
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2008 2008

                                                                                    
2009 2009
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi 
((
ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
)) (M)
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
2014 2014
- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
2015 2015
- la valeur et le type des avantages en nature ;
2016 2016
- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
2017 2017
- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
- le montant brut servant de base à la taxe ;
2026 2026
- l'assiette des taux majorés ;
2027 2027
- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
2030

                                                                                    
2031
(M) Modification.
   

                    
2033 2031
######## Article 39 A
2034 2032

                                                                                    
2035 2033
La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :
2036 2034

                                                                                    
2037 2035
1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;
2038 2036

                                                                                    
2039 2037
2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :
2040 2038

                                                                                    
2041 2039
a) Son identification : nom 
de naissance
patronymique
, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire
, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales
 ;
2042 2040

                                                                                    
2043 2041
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2044 2042

                                                                                    
2045 2043
c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;
2046 2044

                                                                                    
2047 2045
d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;
2048 2046

                                                                                    
2049 2047
e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;
2050 2048

                                                                                    
2051 2049
f) Le cas échéant, la date du décès ;
2052 2050

                                                                                    
2053 2051
3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.