Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 9 septembre 1999 (version cd77f8e)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1999.

1999 1999
######## Article 39
2000 2000

                                                                                    
2001 2001
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
2002 2002

                                                                                    
2003 2003
1° Concernant le déclarant :
2004 2004

                                                                                    
2005 2005
a) 
Les nom
((Les noms
 et prénoms ou raison sociale, adresse
 et
,
 numéro SIRET
.
 et code APE (Activité principale exercée).)) (M)
 Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
2006 2006

                                                                                    
2007 2007
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
2008 2008

                                                                                    
2009 2009
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2016 2016

                                                                                    
2017 2017
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi 
;
((ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;)) (M)
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
2022 2022
- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
2023 2023
- la valeur et le type des avantages en nature ;
2024 2024
- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
2025 2025
- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
2032 2032

                                                                                    
2033 2033
- le montant brut servant de base à la taxe ;
2034 2034
- l'assiette des taux majorés ;
2035 2035
- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
2038

                                                                                    
2039
(M) Modification.