Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 1996 (version f0f6d0e)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1996.

59 59
######## Article 2 septies
60 60

                                                                                    
61 61
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder ((
555 F)
558 F)) (M
) annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et ((
493
495
 F)) annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions (M).
62 62

                                                                                    
63 63
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
64 64

                                                                                    
65 65
(M) Modifications
 du Décret
.
   

                    
67 67
######## Article 2 octies
68 68

                                                                                    
69 69
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à ((
103.630
105.490
 F)) en région Ile-de-France et à ((
94.170
96.410
 F)) (M) dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
70 70

                                                                                    
71 71
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 
1994
1995
.
72 72

                                                                                    
73 73
(M) 
Modification.
Modifications du Décret.
   

                    
1953
######## Article 39 octies
1954

                        
1955
I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
1956

                        
1957
II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
1958

                        
1959
1° Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
1960

                        
1961
2° Une copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date, nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ;
1962

                        
1963
3° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
   

                    
2291 2301
######## Article 41 septdecies J
2292 2302

                                                                                    
2293 2303
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des 
encaissements et décaissements effectués
profits et des pertes réalisés
 par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement 
le montant des encaissements et décaissements
la somme algébrique des profits et des pertes
 afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
2294 2304

                                                                                    
2295 2305
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
   

                    
2297 2307
######## Article 41 septdecies K
2298 2308

                                                                                    
2299 2309
Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des 
encaissements et décaissements
profits et des pertes
 correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
   

                    
2315 2323
######## Article 41 septdecies N
2316 2324

                                                                                    
2317 2325
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des 
encaissements et décaissements effectués
profits et des pertes réalisés
 par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement 
le montant des encaissements et décaissements
la somme algébrique des profits et des pertes
 afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
2318 2326

                                                                                    
2319 2327
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
   

                    
2321 2329
######## Article 41 septdecies O
2322 2330

                                                                                    
2323 2331
Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des 
encaissements et décaissements
profits et des pertes
 correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
   

                    
2339 2345
######## Article 41 septdecies R
2340 2346

                                                                                    
2341 2347
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des 
encaissements et décaissements effectués
profits et des pertes réalisés
 par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement 
le montant des encaissements et décaissements
la somme algébrique des profits et des pertes
 afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.
2342 2348

                                                                                    
2343 2349
II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
   

                    
2345 2351
######## Article 41 septdecies S
2346 2352

                                                                                    
2347 2353
Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des 
encaissements et décaissements
profits et des pertes
 correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
   

                    
2357
######## Article 41 septdecies T
2358

                        
2359
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2360

                        
2361
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
   

                    
2363
######## Article 41 septdecies U
2364

                        
2365
Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.
2366

                        
2367
Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
   

                    
2369
######## Article 41 septdecies V
2370

                        
2371
Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :
2372

                        
2373
1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2374

                        
2375
2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2376

                        
2377
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2378

                        
2379
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2380

                        
2381
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
   

                    
2383
######## Article 41 septdecies W
2384

                        
2385
Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
   

                    
2387
######## Article 41 septdecies X
2388

                        
2389
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
   

                    
2599 2641
######## Article 41 DC
2600 2642

                                                                                    
2601 2643
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((
322 F
324 F)) (M)
 annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 
268 F
((269 F))
 annuels par mètre carré habitable dans les autres régions
)) (M)
.
2602 2644

                                                                                    
2603 2645
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2604 2646

                                                                                    
2605 2647
(M) 
Modification.
Modifications du décret 96-556.
   

                    
3204
####### Article 46 AG-0 A
3205

                        
3206
Pour l'application du III de l'article 199 decies A du code général des impôts :
3207

                        
3208
I. Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts.
3209

                        
3210
II. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, les conditions prévues au 3° de cet article s'apprécient en tenant compte du montant :
3211

                        
3212
- du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3213
- du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3214
- des ressources du sous-locataire.
3215

                        
3216
III. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
3217

                        
3218
1. L'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies et au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code général des impôts ;
3219

                        
3220
2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
3221

                        
3222
3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée, le cas échéant, du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
3223

                        
3224
4. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire mentionné au 2 de l'article 46 AGA ainsi qu'un document faisant mention du montant annuel du loyer payé par le sous-locataire.
3225

                        
3226
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents mentionnés aux 2 et 4 ainsi qu'une note indiquant le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code déjà cité.
3227

                        
3228
IV. Lorsque le logement est acquis ou construit par une société mentionnée à l'article 199 decies ou à l'article 199 decies B du code général des impôts, les obligations déclaratives énumérées au III incombent à la société. Les documents sont adressés selon les modalités prévues à l'article 46 AD.
3229

                        
3230
Lorsque l'une ou l'autre des conditions d'application de l'article 199 decies A du code général des impôts cesse d'être remplie, les dispositions de l'article 46 AE sont applicables.
3231

                        
3232
La société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
   

                    
3180 3252
####### Article 46 AGA
3181 3253

                                                                                    
3182 3254
Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
3183 3255

                                                                                    
3184 3256
1. Pour les baux conclus entre le 
((
1er janvier et le 31 décembre 
1995
((1996))
, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 
809 F
((813 F)) (M)
 annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 
576 F
((579 F))
 annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions
)) (M)
. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
3185 3257

                                                                                    
3186 3258
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3187 3259

                                                                                    
3188 3260
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à ((
153.930 F
156.690 F))
 en région Ile-de-France et à 
119.050 F
((121.190 F))
 dans les autres régions pour les revenus 
1993
((1995
)) (M).
3189 3261

                                                                                    
3190 3262
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montant obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
3191 3263

                                                                                    
3192 3264
(M) 
Modification.
Modifications du Décret 96-556.
   

                    
3500
###### Article 46 E
3501

                        
3502
I. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte.
3503

                        
3504
Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code.
3505

                        
3506
II. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.
   

                    
3901 3983
###### Article 46 quater-0 ZE
3902 3984

                                                                                    
3903 3985
Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article.
3904 3986

                                                                                    
3905
Pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, cet accord est donné, au plus tard, à la date de l'option de la société mère.
3906

                                                                                    
3907 3987
((Devenu sans objet)) (M) 
Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
3908 3988

                                                                                    
3909 3989
Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
3990

                                                                                    
3991
(M) Modification du Décret 96-556.
   

                    
4023
###### Article 46 quater-0 ZP
4024

                        
4025
Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, le bénéfice qu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du même code a déclaré au titre des exercices précédant la date d'effet de l'option mentionnée à l'article 223 A de ce code s'entend du résultat de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales qui étaient assimilées à ses établissements.
   

                    
4103 4181
####### Article 46 terdecies A
4104 4182

                                                                                    
4105 4183
Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale
 ou
,
 artisanale
 ou agricole
 et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
4106

                                                                                    
4107
(Devenu sans objet).
   

                    
4195 4271
####### Article 46 quaterdecies G
4196 4272

                                                                                    
4197 4273
Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par le II 
((
ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts
)) (1)
 ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.
4198 4274

                                                                                    
4199 4275
Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
4200 4276

                                                                                    
4201 4277
L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions du II 
((
ou du II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôt
)) (1)
 et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
4202 4278

                                                                                    
4203 4279
((
Pour l'application du III ter
 ((et du III quater)) (M)
 de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.
4204 4280

                                                                                    
4205 4281
((
Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande
)) (1)
.
4206 4282

                                                                                    
4207 4283
(
1
M
) Modifications du décret.
   

                    
5047 5123
######## Article 73 G
5048 5124

                                                                                    
5049 5125
L'exonération prévue au I 
et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II
(M)
 de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
5050 5126

                                                                                    
5051 5127
1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
5052 5128

                                                                                    
5053 5129
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
5054 5130

                                                                                    
5055 5131
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
5056 5132

                                                                                    
5057 5133
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5058 5134

                                                                                    
5059 5135
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
5060 5136

                                                                                    
5061 5137
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
5062 5138

                                                                                    
5063 5139
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité.
5140

                                                                                    
5141
(M) Modification de la Loi 95-1347.
   

                    
7042
##### Article 219 V bis
7043

                        
7044
Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de souscrire, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir le sirop d'inuline et ses matières premières.
7045

                        
7046
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
   

                    
7048
##### Article 219 V ter
7049

                        
7050
Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production de sirop d'inuline, le sirop d'inuline ainsi que les produits finis élaborés à partir du sirop d'inuline en leur possession.
   

                    
7052
##### Article 219 V quater
7053

                        
7054
Dans chaque unité de fabrication de sirop d'inuline, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
   

                    
7056
##### Article 219 V quinquies
7057

                        
7058
Les fabricants de sirop d'inuline doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
   

                    
7060
##### Article 219 V sexies
7061

                        
7062
Avant le 20 de chaque mois, les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
7063

                        
7064
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants de sirop d'inuline doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à 0 heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
   

                    
7066
##### Article 219 V septies
7067

                        
7068
Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent procéder en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités de sirop d'inuline existantes.
7069

                        
7070
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
   

                    
6954
###### Article 111 H
6955

                        
6956
1. En application de l'article 302 M du code général des impôts, le modèle figurant à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 2719/92 modifié du 11 septembre 1992 doit être utilisé, dans les conditions fixées par ce règlement, comme document administratif accompagnant la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises.
6957

                        
6958
2. Un document commercial peut remplacer le document administratif dans les conditions fixées par le règlement mentionné au 1.
   

                    
6968 6208
######## Article 142
6969 6209

                                                                                    
6970 6210
Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés 
à
au I de
 l'article 401 du code général des impôts.
6971 6211

                                                                                    
6972 6212
La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.
6973 6213

                                                                                    
6974 6214
Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
   

                    
6978
####### Article 169
6979

                        
6980
Sont exemptées de toute formalité fiscale, la production, la circulation et l'utilisation des alcools méthyliques contenant au moins 5 % d'acétone et 3 % des impuretés pyrogénées qui leur donnent une odeur empyreumatique désagréable.
   

                    
6986 6880
#
##### Article 215
6987 6881

                                                                                    
6988 6882
Toute personne désirant se livrer, à l'aide 
de sucres ou de glucoses,
((de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M)
 à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.
6883

                                                                                    
6884
(M) Modification du décret.
   

                    
6990 6886
#
##### Article 216
6991 6887

                                                                                    
6992 6888
((
Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
6993 6889

                                                                                    
6994 6890
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
6995 6891

                                                                                    
6996 6892
1° Aux entrées :
6997 6893

                                                                                    
6998 6894
a) 
((
Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline
)) (M)
 en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
6999 6895

                                                                                    
7000 6896
b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
7001 6897

                                                                                    
7002 6898
c) 
Les excédents
Excédents
 constatés lors des inventaires.
7003 6899

                                                                                    
7004 6900
2° Aux sorties :
7005 6901

                                                                                    
7006 6902
a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
7007 6903

                                                                                    
7008 6904
b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
7009 6905

                                                                                    
7010 6906
c) Les manquants constatés lors des inventaires.
6907

                                                                                    
6908
(M) Modification du décret.
   

                    
7012 6916
#
##### Article 218
7013 6917

                                                                                    
7014 6918
Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de 
sucres ou de glucoses
((sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M)
 doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, 
((
le poids de sucre
 ou
,
 de glucose
, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M)
 à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
6919

                                                                                    
6920
(M) Modification du décret.
   

                    
7016 6922
#
##### Article 219
7017 6923

                                                                                    
7018 6924
La taxe spéciale sur 
((
les sucres
 et
,
 glucoses
 , isoglucoses et sirops d'inuline)) (M)
 utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. 
((
Elle peut
, en ce qui concerne les sucres et glucoses,)) (M)
 être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.
6925

                                                                                    
6926
(M) Modification du décret.
   

                    
7024
###### Article 221 bis
7025

                        
7026
Le monopole d'importation en France métropolitaine est applicable aux allumettes originaires des pays non membres de la Communauté européenne et en provenance soit de ces pays, soit des Etats membres de la communauté, sous réserve qu'elles n'y aient pas été mises en libre pratique.
7027

                        
7028
Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
   

                    
7030
###### Article 221 ter
7031

                        
7032
La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :
7033

                        
7034
- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;
7035
- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;
7036
- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;
7037
- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.
   

                    
7039 7076
###### Article 221 quater
7040 7077

                                                                                    
7041 7078
Les allumettes fabriquées
 ou
,
 importées en France métropolitaine
 ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire
 doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes.
7042 7079

                                                                                    
7043 7080
Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
7044 7081

                                                                                    
7045 7082
La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.
   

                    
7047 7084
###### Article 221 quinquies
7048 7085

                                                                                    
7049 7086
Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes 
(1) :
7050

                                                                                    
7051
1) Pays d'origine des allumettes;
7052

                                                                                    
7053
2) Contenance
7086
:
7087

                                                                                    
7088
1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
7089

                                                                                    
7053 7090
2. La contenance
 moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement
;
7055
3) a) Vente en France pour les
7090
.
7055 7090
3) a) Vente en France pour les
.
7091

                                                                                    
7055 7092
Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des
 produits 
vendus aux consommateurs;
7056

                                                                                    
7057 7092
b) Distribution 
en France
 pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs
.
   

                    
7061 7096
###### Article 222
7062 7097

                                                                                    
7063 7098
Toute personne désirant se livrer à la fabrication
 ou
, à ((la fabrication,
 à l'importation
 ou à une acquisition intracommunautaire)) (M)
 d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
7099

                                                                                    
7100
(M) Modification du décret.
   

                    
7065 7102
###### Article 223
7066 7103

                                                                                    
7067 7104
Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :
7068 7105

                                                                                    
7069 7106
1° Des quantités livrées par le fabricant
 ou 
, ((
l'importateur
 ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M)
 ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
7070 7107

                                                                                    
7071 7108
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
7072 7109

                                                                                    
7073 7110
((
3° Des importations 
ou des acquisitions intracommunautaires 
effectuées par 
un importateur
une personne
 ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.
)) (M).
7111

                                                                                    
7112
(M) Modification du décret.
   

                    
7075 7114
###### Article 224
7076 7115

                                                                                    
7077 7116
Les fabricants
 et
, ((les
 importateurs
 et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M)
 sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des douanes et droits indirects du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.
7078 7117

                                                                                    
7079 7118
Les fabricants
 ou
, ((les
 importateurs
 ou les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M)
 disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits indirects de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
7119

                                                                                    
7120
(M) Modification du décret.
   

                    
7081 7122
###### Article 225
7082 7123

                                                                                    
7083 7124
Les fabricants
 et
, ((les
 importateurs
 et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M)
 d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
7084 7125

                                                                                    
7085 7126
quantités
a) Quantités
 fabriquées et mois de fabrication ;
7086 7127

                                                                                    
7087 7128
quantités
b) Quantités
 importées et mois d'importation ;
7088 7129

                                                                                    
7089
quantités
7130
c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ;
7131

                                                                                    
7089 7132
d) Quantités
 livrées et mois de livraison ;
7090 7133

                                                                                    
7091 7134
quantités
e) Quantités
 détenues en fin de mois.
7135

                                                                                    
7136
(M) Modification du décret.
   

                    
7093 7138
###### Article 226
7094 7139

                                                                                    
7095 7140
Les fabricants
 et
, ((les
 importateurs
 et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M)
 d'allumettes, de briquets
 ou de
 recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, 
((
importés
 ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire
 et livrés
,
)) (M)
 tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
7141

                                                                                    
7142
(M) Modification du décret.
   

                    
7097 7144
###### Article 227
7098 7145

                                                                                    
7099 7146
Toute livraison à autrui par un fabricant
 ou 
, ((
un importateur
 ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M)
 de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
7100 7147

                                                                                    
7101 7148
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou 
((
un importateur
 ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M)
 de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
7149

                                                                                    
7150
(M) Modification du décret.
   

                    
7410
######## Article 266 quinquies
7411

                        
7412
Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de ((l'article R. 323-45 du code rural)) (M).
7413

                        
7414
(M) Modification du décret.
   

                    
9652
###### Article 333 I
9653

                        
9654
I. La taxe prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
9655

                        
9656
II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
   

                    
10992 11075
#### Article 406 undecies
10993 11076

                                                                                    
10994 11077
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
10995 11078

                                                                                    
10996 11079
1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
10997 11080

                                                                                    
10998 11081
2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
10999 11082

                                                                                    
11000 11083
La taxe mentionnée à l'article 1618 octies du code général des impôts ;
11001

                                                                                    
11002
4° La taxe mentionnée à l'article 1618 nonies du code général des impôts ;
11083
4° (Sans objet).
11003 11084

                                                                                    
11004 11085
5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.