Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version 7572339)
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... ...
@@ -5007,82 +5007,6 @@ Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matièr
5007 5007
 
5008 5008
 Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté économique européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
5009 5009
 
5010
-##### Article 111 quater J
5011
-
5012
-A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :
5013
-
5014
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-01
5015
-
5016
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5017
-
5018
-Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
5019
-
5020
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-02
5021
-
5022
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5023
-
5024
-Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
5025
-
5026
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03
5027
-
5028
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5029
-
5030
-Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées.
5031
-
5032
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04
5033
-
5034
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5035
-
5036
-Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5037
-
5038
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00
5039
-
5040
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5041
-
5042
-Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
5043
-
5044
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07
5045
-
5046
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5047
-
5048
-Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05.
5049
-
5050
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09
5051
-
5052
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5053
-
5054
-Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
5055
-
5056
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10
5057
-
5058
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5059
-
5060
-Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
5061
-
5062
-NUMÉROS du tarif des douanes : 15-01
5063
-
5064
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5065
-
5066
-Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
5067
-
5068
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-01
5069
-
5070
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5071
-
5072
-Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
5073
-
5074
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-02
5075
-
5076
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5077
-
5078
-Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
5079
-
5080
-NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 19-02-20-30
5081
-
5082
-DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :
5083
-
5084
-Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.
5085
-
5086 5010
 ##### Article 111 quater K
5087 5011
 
5088 5012
 La redevance est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
... ...
@@ -5107,17 +5031,17 @@ Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les service
5107 5031
 
5108 5032
 ##### Article 111 quater O
5109 5033
 
5110
-La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées vers les pays tiers ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
5034
+La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
5111 5035
 
5112 5036
 ##### Article 111 quater P
5113 5037
 
5114
-A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
5038
+A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
5115 5039
 
5116 5040
 Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
5117 5041
 
5118 5042
 ##### Article 111 quater Q
5119 5043
 
5120
-A l'importation des Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
5044
+Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
5121 5045
 
5122 5046
 Numéro du tarif des douanes : Désignation des marchandises
5123 5047
 
... ...
@@ -5133,9 +5057,9 @@ Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, m
5133 5057
 
5134 5058
 ##### Article 111 quater R
5135 5059
 
5136
-La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
5060
+La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin.
5137 5061
 
5138
-Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100 également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
5062
+Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
5139 5063
 
5140 5064
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
5141 5065
 
... ...
@@ -8720,15 +8644,13 @@ Toute personne qui mentionne la taxe soit sur une facture soit sur tout document
8720 8644
 
8721 8645
 ###### Article 333 E
8722 8646
 
8723
-Les huiles taxables exportées en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
8647
+Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
8724 8648
 
8725 8649
 Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
8726 8650
 
8727
-Le remboursement est accordé aux exportateurs qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation la destination des produits les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités [*conditions*].
8728
-
8729
-Les exportateurs sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'ils destinent à l'exportation (1).
8651
+Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
8730 8652
 
8731
-(1) Disposition applicable pour les livraisons et les importations d'huiles intervenues à compter du 1er janvier 1983.
8653
+Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.
8732 8654
 
8733 8655
 ###### Article 333 F
8734 8656
 
... ...
@@ -8738,6 +8660,10 @@ Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service de
8738 8660
 
8739 8661
 Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
8740 8662
 
8663
+###### Article 333 F bis
8664
+
8665
+Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.
8666
+
8741 8667
 ###### Article 333 G
8742 8668
 
8743 8669
 L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 333 A à 333 F.