Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 39a3381)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

5874 5218
######## Article 119
5875 5219

                                                                                    
5876 5220
Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
5877 5221

                                                                                    
5878 5222
Le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
   

                    
5880 5224
######## Article 120
5881 5225

                                                                                    
5882 5226
La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
5883 5227

                                                                                    
5884 5228
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations
 
;
5885 5229

                                                                                    
5886 5230
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées
 
;
5887 5231

                                                                                    
5888 5232
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés
 
;
5889 5233

                                                                                    
5890 5234
4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre
 
;
5891 5235

                                                                                    
5892 5236
5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
5893 5237

                                                                                    
5894 5238
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
   

                    
5896 5244
######## Article 122
5897 5245

                                                                                    
5898 5246
Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
5899 5247

                                                                                    
5900 5248
Les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
   

                    
5904 5276
######## Article 125
5905 5277

                                                                                    
5906 5278
Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 une déclaration mentionnant :
5907 5279

                                                                                    
5908 5280
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement
 
;
5909 5281

                                                                                    
5910 5282
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés
 
;
5911 5283

                                                                                    
5912 5284
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail
 
;
5913 5285

                                                                                    
5914 5286
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
5915 5287

                                                                                    
5916 5288
A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
   

                    
5918 5294
######## Article 127
5919 5295

                                                                                    
5920 5296
Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
, vingt-quatre heures à l'avance.
5921 5297

                                                                                    
5922 5298
Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.
5923 5299

                                                                                    
5924 5300
Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.
   

                    
5926 5320
######## Article 131
5927 5321

                                                                                    
5928 5322
Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.
5929 5323

                                                                                    
5930 5324
Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
.
5931 5325

                                                                                    
5932 5326
Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
5933 5327

                                                                                    
5934 5328
Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.
5935 5329

                                                                                    
5936 5330
Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.
5937 5331

                                                                                    
5938 5332
Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
   

                    
5940 5334
######## Article 132
5941 5335

                                                                                    
5942 5336
Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes
 [*délai*]
.
5943 5337

                                                                                    
5944 5338
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
   

                    
5946 5458
######## Article 140
5947 5459

                                                                                    
5948 5460
Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
5949 5461

                                                                                    
5950 5462
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication
 
;
5951 5463

                                                                                    
5952 5464
2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions
 
;
5953 5465

                                                                                    
5954 5466
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
5955 5467

                                                                                    
5956 5468
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 et les manquants.
5957 5469

                                                                                    
5958 5470
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
   

                    
5968 5476
######## Article 143
5969 5477

                                                                                    
5970 5478
Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
5971 5479

                                                                                    
5972 5480
Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
5973 5481

                                                                                    
5974 5482
Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.
   

                    
5980 5526
######## Article 143 G
5981 5527

                                                                                    
5982 5528
Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération :
5983

                                                                                    
5984 5528
 
l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.
5985 5529

                                                                                    
5986 5530
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents 
des impôts.
du service des douanes et droits indirects.
   

                    
5988 5536
######## Article 143 Z
5989 5537

                                                                                    
5990 5538
Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août 
[*date*] 
:
5991 5539

                                                                                    
5992 5540
a
.
 Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré
 
;
5993 5541

                                                                                    
5994 5542
b
.
 La nature et l'importance de ses propres fabrications
 
;
5995 5543

                                                                                    
5996 5544
c
.
 Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit
 
;
5997 5545

                                                                                    
5998 5546
d
.
 La nature et l'importance des stocks
 
;
5999 5547

                                                                                    
6000 5548
e
.
 Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
6001 5549

                                                                                    
6002 5550
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des 
impôts
douanes et droits indirects
, la première avant le 15 mars
 [*date limite*]
 et la seconde avant le 15 septembre de chaque année
 [*périodicité*]
.
 Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des 
impôts,
douanes et droits indirects
 au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
   

                    
6020 5648
######## Article 172
6021 5649

                                                                                    
6022 5650
Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 dont dépend l'atelier de concentration.
   

                    
6024 5672
######## Article 175
6025 5673

                                                                                    
6026 5674
A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.
   

                    
6028 5676
######## Article 176
6029 5677

                                                                                    
6030 5678
Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local 
des impôts
de l'administration des douanes et droits indirects
. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
   

                    
6042 5706
####### Article 178 D
6043 5707

                                                                                    
6044 5708
Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des 
impôts
douanes et droits indirects
, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.
6045 5709

                                                                                    
6046 5710
La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
6047 5711

                                                                                    
6048 5712
1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir
 
;
6049 5713

                                                                                    
6050 5714
2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.
   

                    
6052 5716
####### Article 178 E
6053 5717

                                                                                    
6054 5718
Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.
   

                    
6056 5726
####### Article 178 G
6057 5727

                                                                                    
6058 5728
Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 d'un laisser-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
   

                    
6060 5730
####### Article 178 H
6061 5731

                                                                                    
6062 5732
Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
6063 5733

                                                                                    
6064 5734
L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 au moins quarante-huit heures à l'avance
 [*délai*]
.
6065 5735

                                                                                    
6066 5736
Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
6067 5737

                                                                                    
6068 5738
Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
   

                    
6070 5744
####### Article 178 J
6071 5745

                                                                                    
6072 5746
Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des 
impôts
douanes et droits indirects
. Si, après le dépôt des acquits au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures
 [*délai*]
, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
   

                    
6074 5748
####### Article 178 L
6075 5749

                                                                                    
6076 5750
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux
 [*délai*]
, faire au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 une déclaration indiquant
 [*mentions*]
 :
6077 5751

                                                                                    
6078 5752
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits
 
;
6079 5753

                                                                                    
6080 5754
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail
; 
 ;
5755

                                                                                    
6080 5756
3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession
 
;
6081 5757

                                                                                    
6082 5758
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
   

                    
6084 5760
####### Article 178 M
6085 5761

                                                                                    
6086 5762
Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 et préalablement coté et paraphé par le chef de service local :
6087 5763

                                                                                    
6088 5764
1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise;
6089 5765

                                                                                    
6090 5766
2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en oeuvre;
6091 5767

                                                                                    
6092 5768
3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.
   

                    
6094 5782
####### Article 178 O
6095 5783

                                                                                    
6096 5784
Il est tenu par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
6097 5785

                                                                                    
6098 5786
Ce compte est chargé :
6099 5787

                                                                                    
6100 5788
a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes
 
;
6101 5789

                                                                                    
6102 5790
b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur
 
;
6103 5791

                                                                                    
6104 5792
c Des excédents constatés aux inventaires.
6105 5793

                                                                                    
6106 5794
Ce compte est déchargé :
6107 5795

                                                                                    
6108 5796
a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée
 
;
6109 5797

                                                                                    
6110 5798
b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels
 
;
6111 5799

                                                                                    
6112 5800
c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers
 
;
6113 5801

                                                                                    
6114 5802
d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche
 
;
6115 5803

                                                                                    
6116 5804
e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
   

                    
6118 5806
####### Article 178 P
6119 5807

                                                                                    
6120 5808
Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 après avis du service des laboratoires
 de la direction générale des douanes et droits indirects
.
6121 5809

                                                                                    
6122 5810
Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
   

                    
6124 5894
####### Article 178 AB
6125 5895

                                                                                    
6126 5896
Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
6127 5897

                                                                                    
6128 5898
Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
6129 5899

                                                                                    
6130 5900
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national;
6131 5901

                                                                                    
6132 5902
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
6133 5903

                                                                                    
6134 5904
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
6135 5905

                                                                                    
6136 5906
Ce compte fait apparaître, d'une part :
6137 5907

                                                                                    
6138 5908
a
.
 Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou 
de
d
 la reprise du compte;
6139 5909

                                                                                    
6140 5910
b
.
 Les quantités reçues de l'extérieur;
6141 5911

                                                                                    
6142 5912
c
.
 Les excédents constatés aux inventaires;
6143 5913

                                                                                    
6144 5914
et, d'autre part :
6145 5915

                                                                                    
6146 5916
a
.
 Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature;
6147 5917

                                                                                    
6148 5918
b
.
 Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
6149 5919

                                                                                    
6150 5920
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
6151 5921

                                                                                    
6152 5922
Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
6153 5923

                                                                                    
6154 5924
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
   

                    
6160 5932
####### Article 180
6161 5933

                                                                                    
6162 5934
La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.
6163 5935

                                                                                    
6164 5936
En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.
   

                    
6166 5938
####### Article 181
6167 5939

                                                                                    
6168 5940
Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 de sa résidence.
6169 5941

                                                                                    
6170 5942
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance
 [*délai*] 
.
5943

                                                                                    
6170 5944
Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
6171 5945

                                                                                    
6172 5946
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
   

                    
6174 5948
####### Article 182
6175 5949

                                                                                    
6176 5950
Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
6177 5951

                                                                                    
6178 5952
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires 
des impôts.
du service des douanes et droits indirects.
   

                    
6184
###### Article 188
6185

                        
6186
Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des impôts.
   

                    
6220 6266
###### Article 209-0 A
6221 6267

                                                                                    
6222 6268
La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
6223 6269

                                                                                    
6224 6270
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.
6225 6271

                                                                                    
6226 6272
(1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.
   

                    
6228 6014
###### Article 209-0 B
6229 6015

                                                                                    
6230 6016
Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.
   

                    
6242 6284
###### Article 211 AB
6243 6285

                                                                                    
6244 6286
L'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
6245 6287

                                                                                    
6246 6288
Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.
   

                    
6274 6316
###### Article 216
6275 6317

                                                                                    
6276 6318
Les sucres et glucoses destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des 
Impôts
douanes et droits indirects
.
6277 6319

                                                                                    
6278 6320
A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :
6279 6321

                                                                                    
6280 6322
1° Aux entrées :
6281 6323

                                                                                    
6282 6324
Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;
6283 6325

                                                                                    
6284 6326
Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;
6285 6327

                                                                                    
6286 6328
Les excédents constatés lors des inventaires.
6287 6329

                                                                                    
6288 6330
2° Aux sorties :
6289 6331

                                                                                    
6290 6332
Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;
6291 6333

                                                                                    
6292 6334
Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;
6293 6335

                                                                                    
6294 6336
Les manquants constatés lors des inventaires.
   

                    
6296 6068
#
##### Article 217
6297 6069

                                                                                    
6298 6070
Les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.
6299 6071

                                                                                    
6300 6072
Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.
   

                    
6302 6338
###### Article 218
6303 6339

                                                                                    
6304 6340
Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des 
impôts
douanes et droits indirects 
, et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.
   

                    
6312 6076
##### Article 219 A
6313 6077

                                                                                    
6314 6078
Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
6315 6079

                                                                                    
6316 6080
En cas de transformation apportée à des usines existantes,
 
6081

                                                                                    
6316 6082
une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
   

                    
6318 6088
##### Article 219 C
6319 6089

                                                                                    
6320 6090
Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1).
6321 6091

                                                                                    
6322 6092
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
   

                    
6324 6126
##### Article 219 J
6325 6127

                                                                                    
6326 6128
Les agents 
des impôts procédent
du service des douanes et droits indirects procèdent
, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
6327 6129

                                                                                    
6328 6130
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
6329 6131

                                                                                    
6330 6132
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
6331 6133

                                                                                    
6332 6134
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
   

                    
6334 6136
##### Article 219 K
6335 6137

                                                                                    
6336 6138
Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance
 [*délai*]
.
   

                    
6340 6152
##### Article 219 P
6341 6153

                                                                                    
6342 6154
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 dans le ressort duquel est située la fabrique 
[*lieu*] 
une déclaration présentant
 [*mentions*]
 la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières
 [*obligation de souscription*]
.
6343 6155

                                                                                    
6344 6156
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement
 [*date limite de dépôt*]
.
   

                    
6346 6158
##### Article 219 Q
6347 6159

                                                                                    
6348 6160
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession 
[*obligation*] 
(1).
6349 6161

                                                                                    
6350 6162
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.
   

                    
6352 6172
##### Article 219 T
6353 6173

                                                                                    
6354 6174
Avant le 20 de chaque mois
 [*date limite de dépôt*]
, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective
 [*obligation*]
.
6355 6175

                                                                                    
6356 6176
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
   

                    
6358 6178
##### Article 219 U
6359 6179

                                                                                    
6360 6180
Les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
6361 6181

                                                                                    
6362 6182
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
6363 6183

                                                                                    
6364 6184
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.
   

                    
6411 6393
###### Article 222
6412 6394

                                                                                    
6413 6395
Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des 
impôts
douanes et droits indirects
 dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
   

                    
6425 6407
###### Article 224
6426 6408

                                                                                    
6427 6409
Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.
6428 6410

                                                                                    
6429 6411
Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
   

                    
6443 6425
###### Article 226
6444 6426

                                                                                    
6445 6427
Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des 
impôts
douanes et droits indirects
, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
   

                    
6447 6429
###### Article 227
6448 6430

                                                                                    
6449 6431
Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
6450 6432

                                                                                    
6451 6433
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
.
   

                    
8753 8735
###### Article 333 H bis
8754 8736

                                                                                    
8755 8737
La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction 
des services fiscaux
générale des douanes et droits indirects
 territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
   

                    
8761 8743
###### Article 333 H quater
8762 8744

                                                                                    
8763 8745
Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
   

                    
8771 8753
###### Article 333 I
8772 8754

                                                                                    
8773 8755
I. La taxe prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
8774 8756

                                                                                    
8775 8757
II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration
 [*date*]
.