Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 1992 (version 8c8b5bf)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 1992.

8481
####### Article 322 A
8482

                        
8483
Les personnes qui louent de façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-3o du code général des impôts dans les conditions fixées par les articles 322 B à 322 F.
   

                    
8485
####### Article 322 B
8486

                        
8487
Les gîtes ruraux mentionnés à l'article 1459-3o du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes :
8488

                        
8489
1o être des logements modestes sommairement meublés mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable;
8490

                        
8491
2o être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel.
   

                    
8493
####### Article 322 D
8494

                        
8495
La durée de location des gîtes ruraux ne doit pas excéder six mois par an.
   

                    
8497
####### Article 322 E
8498

                        
8499
Les dispositions des articles 322 A à 322 D ne peuvent trouver leur application que dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu. Par exception les gîtes ruraux aménagés à l'aide de subventions du ministre de l'agriculture sont susceptibles d'être exonérés de la taxe professionnelle quelle que soit l'importance de la population de la localité dans laquelle ils sont situés.
   

                    
8501
####### Article 322 F
8502

                        
8503
Les délibérations des conseils généraux tendant à exclure les gîtes ruraux du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévu à l'article 322 A doivent concerner l'ensemble des communes du département et intervenir au cours de la première session ordinaire. Ces délibérations peuvent être abrogées par la suite dans les mêmes conditions.
8504

                        
8505
Dans un cas comme dans l'autre elles ne trouvent leur application qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.