Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 16 mai 1991 (version 9119e19)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 1991.

3458 3458
###### Article 49 septies U
3459 3459

                                                                                    
3460 3460
I.
 -
 Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.
3461 3461

                                                                                    
3462
" 
3462
Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
3463

                                                                                    
3462 3464
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation professionnelle devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.
3463 3465

                                                                                    
3464 3466
" II. -
II.
 Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.
3465 3467

                                                                                    
3466 3468
" III. -
III.
 L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation professionnelle qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
 "
   

                    
3468
###### Article 49 septies P
3469

                        
3470
Les dépenses visées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts sont celles qui sont exposées au profit des salariés de l'entreprise et qui ont pour objet :
3471

                        
3472
a) De faciliter leur accès à un premier ou à un nouvel emploi ;
3473

                        
3474
b) De leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ou de parfaire une qualification ;
3475

                        
3476
c) De réduire les risques d'inadaptation de leur qualification à l'évolution des techniques et des structures de l'entreprise.
   

                    
3478
###### Article 49 septies Q
3479

                        
3480
Les dépenses de personnel visées aux a et d du II de l'article 244 quater C du code général des impôts comprennent les rémunérations versées, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales, à l'exception des impôts et taxes, assises sur ces rémunérations.
3481

                        
3482
En ce qui concerne les salariés en formation, les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
   

                    
3484
###### Article 49 septies R
3485

                        
3486
Les dépenses visées au c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts sont celles qui sont exposées à raison d'opérations de formation exécutées au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. "