Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 11 juillet 1990 (version bbe419b)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1990.

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######### Article 288
6303

                        
6304
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
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6306
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
6307

                        
6308
- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.
6309

                        
6310
2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
6311

                        
6312
- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième.
6313

                        
6314
Est considéré comme immeuble [*définition*] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
6315

                        
6316
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
6317

                        
6318
- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
6319

                        
6320
Il est perçu en sus de ce tarif :
6321

                        
6322
- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
6323
- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.
6324

                        
6325
4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité ;
6326

                        
6327
- 40 F par demande de prorogation.