Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 15 décembre 1989 (version 1eb02f0)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1989.

759 759
######## Article 38
760 760

                                                                                    
761 761
I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
762 762

                                                                                    
763 763
a. La récapitulation des éléments d'imposition ;
764 764

                                                                                    
765 765
b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
766 766

                                                                                    
767 767
c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
768 768

                                                                                    
769 769
d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt
.
770

                                                                                    
771
I bis. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts, la déclaration mentionnée au I fait apparaître distinctement :
772

                                                                                    
773
a) Les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 diminuée des distributions antérieures soumises au supplément d'impôt ;
774

                                                                                    
775
b) Pour les sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices au cours desquels la société est membre du groupe diminuée des distributions exonérées en application du dernier alinéa de l'article 223 H du code général des impôts ;
776

                                                                                    
769 777
c) Les sommes réputées distribuées en application des articles 109 à 115 ter du même code
.
770 778

                                                                                    
771 779
II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes. Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :
772 780

                                                                                    
773 781
Dérogations aux prescriptions comptables ;
774 782

                                                                                    
775 783
Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
776 784

                                                                                    
777 785
Produits à recevoir et charges à payer ;
778 786

                                                                                    
779 787
Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.
780 788

                                                                                    
781 789
Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
782 790

                                                                                    
783 791
Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
784 792

                                                                                    
785 793
III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
786 794

                                                                                    
787 795
IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
788 796

                                                                                    
789 797
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.