Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 8 mai 1988 (version 925560a)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1988.

391
######## Article 10 GA bis
392

                        
393
I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies B du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.
394

                        
395
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.
396

                        
397
Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés à l'alinéa précédent.
398

                        
399
II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I de l'article 39 octies B du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.
400

                        
401
Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.
   

                    
403
######## Article 10 GA ter
404

                        
405
Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.
406

                        
407
Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.
408

                        
409
De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.
410

                        
411
Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.
   

                    
413
######## Article 10 GA quater
414

                        
415
Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :
416

                        
417
" Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;
418

                        
419
" Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté économique européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :
420

                        
421
" a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;
422

                        
423
" b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;
424

                        
425
" c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;
426

                        
427
" d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;
428

                        
429
" e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.
430

                        
431
" Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration. "