Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -7877,6 +7877,12 @@ Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis unique par exercice daté e |
7877 | 7877 |
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7878 | 7878 |
Le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs annote le bordereau-avis du montant des sommes versées et de l'indication de la date du versement puis le restitue à la partie versante. Cette annotation qui vaut quittance dispense le comptable du Trésor de remettre à l'intéressé une quittance détachée d'une formule à talon. |
7879 | 7879 |
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7880 |
+###### Article 363 |
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7881 |
+ |
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7882 |
+La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs avant la date de majoration, fixée à l'article 364, du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée. |
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7883 |
+ |
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7884 |
+Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*], visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues. |
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7885 |
+ |
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7880 | 7886 |
###### Article 364 |
7881 | 7887 |
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7882 | 7888 |
1. Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. |
... | ... |
@@ -8907,15 +8913,3 @@ En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un a |
8907 | 8913 |
##### Article 445 |
8908 | 8914 |
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8909 | 8915 |
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement. |
8910 |
- |
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8911 |
-# RECOUVREMENT DE L'IMPOT |
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8912 |
- |
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8913 |
-## PAIEMENT DE L'IMPOT |
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8914 |
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8915 |
-### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. |
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8916 |
- |
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8917 |
-#### Article 363 |
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8918 |
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8919 |
-La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée. |
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8920 |
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8921 |
-Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*], visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues. |