Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 7c24f81)
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... ...
@@ -1258,6 +1258,16 @@ c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la
1258 1258
 
1259 1259
 ####### F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer
1260 1260
 
1261
+######## Article 38 sexdecies S
1262
+
1263
+I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.
1264
+
1265
+Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
1266
+
1267
+II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
1268
+
1269
+III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.
1270
+
1261 1271
 ######## Article 38 sexdecies T
1262 1272
 
1263 1273
 I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux. Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
... ...
@@ -6141,6 +6151,18 @@ Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes
6141 6151
 
6142 6152
 Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.
6143 6153
 
6154
+######## Article 321
6155
+
6156
+Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
6157
+
6158
+Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
6159
+
6160
+Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
6161
+
6162
+L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
6163
+
6164
+Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
6165
+
6144 6166
 ######## Article 321 B
6145 6167
 
6146 6168
 Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
... ...
@@ -7201,6 +7223,46 @@ Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est
7201 7223
 
7202 7224
 En aucun cas il n'est procédé à un remboursement.
7203 7225
 
7226
+###### Article 328 D quater
7227
+
7228
+I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
7229
+
7230
+1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;
7231
+
7232
+2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
7233
+
7234
+a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968;
7235
+
7236
+b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;
7237
+
7238
+3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le conseil de direction du fonds de développement économique et social ;
7239
+
7240
+4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.
7241
+
7242
+Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
7243
+
7244
+II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
7245
+
7246
+1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;
7247
+
7248
+2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
7249
+
7250
+a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;
7251
+
7252
+b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
7253
+
7254
+c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :
7255
+
7256
+Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat ;
7257
+
7258
+Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
7259
+
7260
+III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le commissaire de la République et publiée au recueil des actes administratifs du département.
7261
+
7262
+L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.
7263
+
7264
+(1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.
7265
+
7204 7266
 ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
7205 7267
 
7206 7268
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -7681,6 +7743,12 @@ Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux l
7681 7743
 
7682 7744
 Plusieurs commissions peuvent s'il est nécessaire être instituées dans un même département par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe leur siège et leur circonscription. Les membres fonctionnaires de ces commissions sont désignés par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
7683 7745
 
7746
+###### Article 350 A
7747
+
7748
+1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer [*DOM*] les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
7749
+
7750
+2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
7751
+
7684 7752
 ###### Article 350 C
7685 7753
 
7686 7754
 Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales de conciliation une indemnité de 2 F par vacation d'une demi-journée avec maximum de deux vacations par jour.
... ...
@@ -8740,6 +8808,18 @@ Le trésorier-payeur général statue sur les les demandes de sursis de versemen
8740 8808
 
8741 8809
 Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.
8742 8810
 
8811
+####### Article 434
8812
+
8813
+Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
8814
+
8815
+Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
8816
+
8817
+####### Article 435
8818
+
8819
+Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.
8820
+
8821
+Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
8822
+
8743 8823
 ####### Article 436
8744 8824
 
8745 8825
 La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.
... ...
@@ -8752,12 +8832,24 @@ Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du
8752 8832
 
8753 8833
 Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.
8754 8834
 
8835
+####### Article 438
8836
+
8837
+Les décisions des préfets prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si, dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor, elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 435.
8838
+
8755 8839
 ###### c : Dispositions communes
8756 8840
 
8757 8841
 ####### Article 439
8758 8842
 
8759 8843
 Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif.
8760 8844
 
8845
+####### Article 440
8846
+
8847
+Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
8848
+
8849
+Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
8850
+
8851
+La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
8852
+
8761 8853
 ####### Article 441
8762 8854
 
8763 8855
 Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
... ...
@@ -8770,6 +8862,24 @@ La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables
8770 8862
 
8771 8863
 Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
8772 8864
 
8865
+####### Article 443
8866
+
8867
+La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
8868
+
8869
+Le préfet ou son représentant, président ;
8870
+
8871
+Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
8872
+
8873
+Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
8874
+
8875
+Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
8876
+
8877
+Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
8878
+
8879
+En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
8880
+
8881
+Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
8882
+
8773 8883
 ####### Article 444
8774 8884
 
8775 8885
 La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -8825,49 +8935,3 @@ Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
8825 8935
 La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.
8826 8936
 
8827 8937
 Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*], visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
8828
-
8829
-## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
8830
-
8831
-### JURIDICTION GRACIEUSE.
8832
-
8833
-#### Article 434
8834
-
8835
-Le commissaire de la République statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
8836
-
8837
-Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
8838
-
8839
-#### Article 435
8840
-
8841
-Le ministre de l'économie et des finances [*autorité compétente*] statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du commissaire de la République telle qu'elle est fixée à l'article 434.
8842
-
8843
-Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
8844
-
8845
-#### Article 438
8846
-
8847
-Les décisions des commissaires de la République prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues à l'article 435, deuxième alinéa.
8848
-
8849
-#### Article 440
8850
-
8851
-Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des commissaires de la République rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
8852
-
8853
-Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
8854
-
8855
-La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
8856
-
8857
-#### Article 443
8858
-
8859
-La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
8860
-
8861
-Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
8862
-
8863
-Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;
8864
-
8865
-Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
8866
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8867
-Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
8868
-
8869
-Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
8870
-
8871
-En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
8872
-
8873
-Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.