Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er janvier 1988 (version b8300a1)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1987.

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###### Article 332 bis
7205

                        
7206
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
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7208
1° Bois de trituration et chutes de scierie de toutes essences, destinés à la fabrication de pâtes et de panneaux.
7209

                        
7210
2° (Abrogé).
7211

                        
7212
II. (Abrogé).
7213

                        
7214
III. (Disposition périmée).
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7216
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1989, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :
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7218
1 Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;
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7220
2 Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).
7221

                        
7222
A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 pour les bois tropicaux énumérés ci-après par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects :
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7224
" 1° Les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (4403.31.00.0 à 4403.35.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4403.99.90.9) ;
7225

                        
7226
" 2° Les bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 millimètres (4407.21.10.0 à 4407.23.90.0 et les bois tropicaux contenus dans la position 4407.99.99.0) ;
7227

                        
7228
" 3° Les bois tropicaux (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, contenus dans la position 4409.20.99.0. "
7229

                        
7230
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
7231

                        
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VII. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
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7234
1 Les bois de mine (4403.20002) ;
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7236
2 Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;
7237

                        
7238
3 Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;
7239

                        
7240
4 Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).
7241

                        
7242
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
7243

                        
7244
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.