Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 1987 (version ebda14c)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 1987.

1299
######## Article 38 septdecies G
1300

                        
1301
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
1302

                        
1303
" Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
1304

                        
1305
" a) La raison sociale et le siège de cette société ;
1306

                        
1307
" b) La date de sa création ;
1308

                        
1309
" c) La date, le montant et la nature de la souscription ;
1310

                        
1311
" d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
1312

                        
1313
" En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
1314

                        
1315
" a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
1316

                        
1317
" b) La date à laquelle l'option a été consentie ;
1318

                        
1319
" c) Le nombre de titres acquis ;
1320

                        
1321
" d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
1322

                        
1323
" Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont ceux énumérés à l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts. "
   

                    
2276
###### Article 46 quater-0 RB
2277

                        
2278
Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les droits détenus indirectement par des sociétés dans la société nouvelle s'entendent des droits détenus par des personnes physiques ou morales qui ont avec des sociétés des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou qui exercent des fonctions de direction dans des sociétés. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire.
   

                    
2280
###### Article 46 quater-0 RD
2281

                        
2282
Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de vingt salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice. "