Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 1987 (version 470814a)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1987.

1105
######### Article 38 sexdecies OH
1106

                        
1107
En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
1108

                        
1109
Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et améliorations de fonds.
1110

                        
1111
Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts.
1112

                        
1113
Les produits de la viticulture levés sous le forfait en stock à la date de ce changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire.
1114

                        
1115
Un arrêté du ministre chargé du budget (1) fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits.
1116

                        
1117
Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC.
1118

                        
1119
Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.
1120

                        
1121
Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.
1122

                        
1123
Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1124

                        
1125
(1) Annexe IV 4 P.
   

                    
1129
######### Article 38 sexdecies OI
1130

                        
1131
En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
1132

                        
1133
Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;
1134

                        
1135
Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.
1136

                        
1137
Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
   

                    
1141
######### Article 38 sexdecies OJ
1142

                        
1143
En ce cas de passage du régime transitoire au forfait :
1144

                        
1145
Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
   

                    
1219
######### Article 38 sexdecies RD
1220

                        
1221
I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
1222

                        
1223
a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
1224

                        
1225
b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
1226

                        
1227
c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.