Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1986 (version e9c1627)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1986.

7878 7878
#### Article 360
7879 7879

                                                                                    
7880 7880
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
7881 7881

                                                                                    
7882 7882
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] 
au quart de l'impôt calculé sur les quatre cinquièmes des bénéfices imposables déterminés
à 10 p. 100 du bénéfice imposable déterminé
 d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
7883 7883

                                                                                    
7884 7884
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal 
au quart de l'impôt calculé sur le montant total des bénéfices définis à l'alinéa précédent
à 11 p. 100 du bénéfice imposable défini [*(1)*]
.
7885 7885

                                                                                    
7886 7886
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
7887 7887

                                                                                    
7888 7888
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est 
calculé
égal,
 s'il y a lieu
 sur les quatre cinquièmes des bénéfices afférents
, à 10 p. 100 du bénéfice afférent
 à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
7889 7889

                                                                                    
7890 7890
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.
7891

                                                                                    
7892
[*(1) cette disposition s'applique aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.*]
   

                    
7878
#### Article 360
7879

                        
7880
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année [*délai,date de paiement*] à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
7881

                        
7882
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal [*montant*] à 10 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.
7883

                        
7884
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 12,5 p. 100 du bénéfice imposable défini.
7885

                        
7886
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
7887

                        
7888
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 10 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
7889

                        
7890
Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.