Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 décembre 1985 (version 4f304b5)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1985.

1937
###### Article 46 quater-0 T
1938

                        
1939
Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
1940

                        
1941
1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;
1942

                        
1943
2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.
   

                    
1955
###### Article 46 quater-0 W
1956

                        
1957
I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration [*formalité obligatoire*].
1958

                        
1959
II. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.
   

                    
2541
######## Article 73 G
2542

                        
2543
L'exonération prévue au I et aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 et au 1° et 1° bis du II de l'article 291.
2544

                        
2545
1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à destination de l'étranger; commissions afférentes à ces transports;
2546

                        
2547
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1°;
2548

                        
2549
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°; locations des contenants et de matériels pour la protection des marchandises;
2550

                        
2551
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs, prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, dans la limite de la durée d'application de ce régime;
2552

                        
2553
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation;
2554

                        
2555
6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation;
2556

                        
2557
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la règlementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du précité et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code ou placées en entrep<CB>t d'exportation sous douane.
   

                    
2559
######## Article 73 H
2560

                        
2561
I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
2562

                        
2563
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
2564

                        
2565
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous un des régimes suspensifs prévus aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code général des impôts et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code.
2566

                        
2567
II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
2568

                        
2569
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre;
2570

                        
2571
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
   

                    
4340
######## Article 264
4341

                        
4342
Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :
4343

                        
4344
Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de... 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 70 F.
4345

                        
4346
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.
   

                    
5167
######## Article 316
5168

                        
5169
Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
5170

                        
5171
Importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
5172

                        
5173
Importance des retenues d'eau ;
5174

                        
5175
Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
5176

                        
5177
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
   

                    
5211
######## Article 321 B
5212

                        
5213
Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
5214

                        
5215
Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
   

                    
5265
####### Article 323
5266

                        
5267
Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.