Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 1985 (version 2a30533)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 1985.

1138
######### Article 39 E
1139

                        
1140
La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette reception, à l'administration fiscale.
   

                    
1142
######### Article 39 F
1143

                        
1144
Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A.
   

                    
1150
######### Article 39 D
1151

                        
1152
La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des minitres chargés du budget et de la sécurité sociale.
1153

                        
1154
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.