Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1985 (version 1f2d65b)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1985.

4491
######## Article 291
4492

                        
4493
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
4494

                        
4495
Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
   

                    
4497
######## Article 292
4498

                        
4499
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
   

                    
4547
######### Article 287
4548

                        
4549
Il est alloué un salaire fixe de 50 F :
4550

                        
4551
Pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
4552

                        
4553
1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai;
4554

                        
4555
2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière;
4556

                        
4557
3° Pour la mention des sommations prescrites par l'article 689 du code de procédure civile (art. 694 dudit code) ;
4558

                        
4559
4° Pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
4560

                        
4561
5° Pour la mention, en marge de la publication d'une saisie, de commandement présenté postérieurement (art. 680 du code de procédure civile) ;
4562

                        
4563
6° Pour la radiation de la saisie ;
4564

                        
4565
7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
4566

                        
4567
8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
4568

                        
4569
9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
4570

                        
4571
10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
4572

                        
4573
12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées à l'article 28-4°-c du décret du 4 janvier 1955 ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
4574

                        
4575
13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés à l'article 28-4°-d du décret susvisé du 4 janvier 1955.
4576

                        
4577
14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955.
   

                    
4606
######### Article 289
4607

                        
4608
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit :
4609

                        
4610
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
4611

                        
4612
60 F par personne individuellement désignée dans la demande.
4613

                        
4614
2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
4615

                        
4616
60 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 15 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble [*définition*] chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.
4617

                        
4618
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
4619

                        
4620
60 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
4621

                        
4622
Il est perçu en sus de ce tarif :
4623

                        
4624
15 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
4625

                        
4626
3 F par immeuble au-delà du cinquième.
   

                    
4628
######### Article 290
4629

                        
4630
Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
4631

                        
4632
1° Copies intégrales de documents :
4633

                        
4634
- 30 F par bordereau d'inscription demandé ;
4635
- 80 F par publication demandée.
4636

                        
4637
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 80 F, non remboursable.
4638

                        
4639
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 80 F, le complément sera réclamé au requérant.
4640

                        
4641
2° Extraits littéraux de documents :
4642

                        
4643
- 30 F par extrait littéral demandé.
   

                    
4645
######### Article 291 bis
4646

                        
4647
Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies et des extraits de fiches personnelles de propriétaire ou de fiches d'immeuble est fixé à :
4648

                        
4649
1° Copies et extraits de fiches personnelles de propriétaires :
4650

                        
4651
- 40 F par personne individuellement désignée.
4652

                        
4653
2° Copies et extraits de fiches d'immeuble :
4654

                        
4655
- 40 F par immeuble indiqué.
   

                    
4659
######### Article 298
4660

                        
4661
Le salaire ne peut être inférieur à :
4662

                        
4663
1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
4664

                        
4665
2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
4666

                        
4667
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
   

                    
4671
######### Article 299
4672

                        
4673
La délivrance des renseignements urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 donne ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires.