Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1985 (version 4d94081)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1985.

1230
######## Article 41 duodecies C
1231

                        
1232
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.
1233

                        
1234
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
1235

                        
1236
1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ;
1237

                        
1238
1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code.
1239

                        
1240
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;
1241

                        
1242
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;
1243

                        
1244
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.
1245

                        
1246
5° Aux intérêts des comptes étrangers en francs ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
   

                    
2055
####### Article 51
2056

                        
2057
1. Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts.
2058

                        
2059
2. Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
2060

                        
2061
Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.
2062

                        
2063
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements.
2064

                        
2065
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
2066

                        
2067
3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
2068

                        
2069
4. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime de sécurité et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.