Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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1
-# ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
2
-
3
-## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
4
-
5
-### IMPOSITIONS COMMUNALES
6
-
7
-#### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
8
-
9
-##### TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.
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-
11
-###### Article 316
12
-
13
-Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
14
-
15
-Importance des ouvrages définitifs de génie civil;
16
-
17
-Importance des retenues d'eau;
18
-
19
-Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
20
-
21
-Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
22
-
23
-###### Article 321
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-
25
-Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
26
-
27
-Si ces communes sont situées dans le même département la répartition est réglée par arrêté du commissaire de la République rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
28
-
29
-Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
30
-
31
-L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution à chacune des collectivités bénéficiaires de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
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-
33
-Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
34
-
35
-###### Article 321 B
36
-
37
-Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou mentionnés dans un additif au cahier des charges et se substituent le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
38
-
39
-Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
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-
41
-##### TAXE PROFESSIONNELLE.
42
-
43
-###### Article 322 C
44
-
45
-L'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à la condition que les gîtes ruraux soient loués à la semaine.
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47
-Pour pouvoir bénéficier de l'exonération les exploitants de gîtes ruraux sont tenus de faire à la mairie de la commune où sont situés les locaux une déclaration par laquelle ils certifient remplir la condition susvisée [*formalité obligatoire*].
48
-
49
-Cette déclaration est souscrite pour chaque gîte rural.
50
-
51
-Elle est adressée le 15 mai [* date*] au plus tard de l'année de l'imposition.
52
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53
-Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée n'ont pas changé.
54
-
55
-En cas de changement une nouvelle déclaration doit être faite dans le délai prévu au quatrième alinéa.
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57
-###### Article 323
58
-
59
-Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.
60
-
61
-#### ENREGISTREMENT
62
-
63
-##### TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.
64
-
65
-###### Article 328 D quinquies
66
-
67
-(Se reporter au renvoi figurant sous l'article 1585 A-1o-b du code général des impôts).
68
-
69
-## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
70
-
71
-### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
72
-
73
-#### TAXE SUR LES PRODUITS DES EXPLOITATIONS FORESTIERES.
74
-
75
-##### Article 332 bis
76
-
77
-I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
78
-
79
-1° Bois de trituration feuillus et chutes de scierie de toutes essences,destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux. 2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
80
-
81
-II. (Abrogé).
82
-
83
-III. (Disposition périmée).
84
-
85
-IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
86
-
87
-1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
88
-
89
-(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;
90
-
91
-2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
92
-
93
-3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;
94
-
95
-4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
96
-
97
-5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).
98
-
99
-V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés au IV.
100
-
101
-VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
102
-
103
-VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1984 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
104
-
105
-1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
106
-
107
-2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
108
-
109
-3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
110
-
111
-B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement :
112
-
113
-- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 1 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984 ; - sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984.
114
-
115
-VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
116
-
117
-Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
118
-
119
-#### TAXE ADDITIONNELLE AU PRIX DES PLACES DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES.
120
-
121
-##### Article 333 bis
122
-
123
-Le montant de la taxe additionnelle au prix des places visée à l'article 1621 du code général des impôts s'ajoute à la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
124
-
125
-Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles ont été perçues les taxes additionnelles ainsi que le produit global de ces taxes [*mentions*].
126
-
127
-#### TAXE SPECIALE PERCUE AU PROFIT DU FONDS NATIONAL D'AIDE AU SPORT DE HAUT NIVEAU
128
-
129
-##### Article 333 octies
130
-
131
-Les organisateurs de manifestations sportives pour lesquelles il est délivré des billets d'entrée d'un montant supérieur à 34 F doivent en faire la déclaration vingt-quatre heures à l'avance [*délai*] au bureau de déclaration de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion.
132
-
133
-Cette déclaration doit indiquer la qualité et l'adresse de l'organisateur ainsi que la nature la date et le lieu de la manifestation [*mentions*].
134
-
135
-Toutefois les organisateurs permanents peuvent sur autorisation de l'administration être dispensés de cette déclaration.
136
-
137
-##### Article 333 nonies
138
-
139
-Pour le contrôle des manifestations sportives donnant lieu au paiement de la taxe spéciale il est fait application en matière de billetterie des obligations prévues pour l'impôt sur les spectacles conformément aux dispositions de l'article 1564 du code général des impôts quel que soit le régime de ces manifestations au regard de cet impôt.
140
-
141
-##### Article 333 decies
142
-
143
-Le prix à retenir pour l'application du tarif s'entend du prix effectif du billet d'entrée tous droits et taxes compris.
144
-
145
-##### Article 333 undecies
146
-
147
-La taxe spéciale est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les modalités prévues pour l'impôt sur les spectacles à l'issue de chaque représentation.
148
-
149
-Toutefois il est procédé à ces opérations à l'issue de la dernière manifestation de chaque mois lorsque la taxe est due par des organisateurs bénéficiant de la dispense de déclaration prévue à l'article 333 octies à raison de manifestations ne donnant pas lieu au paiement de l'impôt sur les spectacles.
150
-
151
-##### Article 333 duodecies
152
-
153
-Sur le montant des encaissements réalisés par le service des impôts au titre de la taxe spéciale il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
154
-
155
-### ENREGISTREMENT
156
-
157
-#### FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE.
158
-
159
-##### Article 340 quinquies
160
-
161
-1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
162
-
163
-Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
164
-
165
-Contribution des assurés : 1,40 % des primes.
166
-
167
-2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
168
-
169
-Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
170
-
171
-(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
172
-
173
-#### FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE CHASSE.
174
-
175
-##### Article 340 sexies
176
-
177
-1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
178
-
179
-a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
180
-
181
-b. Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
182
-
183
-Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
184
-
185
-Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
186
-
187
-c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
188
-
189
-2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
190
-
191
-3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.
192
-
193
-#### TAXE PERCUE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.
194
-
195
-##### Article 344 bis
196
-
197
-Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, c'est à dire au moment de la remise, au travailleur étranger, de toute carte de travail venue ou non à expiration, exception faite des changements de profession et des changements de département.
198
-
199
-##### *TARIF*.
200
-
201
-###### Article 344 ter
202
-
203
-Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 30 F.
204
-
205
-La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
206
-
207
-##### Article 344 quater
208
-
209
-Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.
210
-
211
-##### Article 344 quinquies
212
-
213
-La taxe est acquittée par voie d'apposition sur la carte de travail et au moment de sa remise au travailleur étranger de timbres mobiles d'une série spéciale dont le service des impôts assure la vente.
214
-
215
-Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
216
-
217
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).
218
-
219
-(1) Annexe IV, art. 159 sexies
220
-
221
-## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT, IMPOTS DIRECTS, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET MONOPOLES FISCAUX, IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*
222
-
223
-### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT
224
-
225
-#### PROCEDURE DE REGLEMENT PARTICULIERE
226
-
227
-##### Article 344 J
228
-
229
-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales relatif aux conditions d'application de la procédure de règlement particulière, le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard visés au premier alinéa dudit article s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement préalablement annotée par l'agent chargé de la vérification des mentions relatives au comptable compétent à l'identité du débiteur des impôts taxes et intérêts de retard et au montant de la dette fiscale;
230
-
231
-2° Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement qui mentionne obligatoirement :
232
-
233
-La date et le montant du versement;
234
-
235
-La répartition du versement effectué pour chacun des impôts ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples d'une part celui des intérêts de retard d'autre part;
236
-
237
-L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté;
238
-
239
-Le cachet et la signature du ou des comptables compétents;
240
-
241
-3° (Abrogé);
242
-
243
-4° Les droits simples et intérêts de retard afférents aux impôts directs perçus par voie de règlement simplifié font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux. Le comptable du Trésor chargé du recouvrement en opère l'exécution par l'imputation des versements anticipés objet des certificats de paiement visés au 2°.
244
-
245
-### DISPOSITIONS DIVERSES
246
-
247
-#### COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPOTS.
248
-
249
-##### Article 347
250
-
251
-1. La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le président de la commission ou en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1653 A-I-4° et 5° du même code par le directeur des services fiscaux.
252
-
253
-La commission se réunit sur la convocation de son président.
254
-
255
-Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents y compris le président [*quorum*].
256
-
257
-Convoqués dix jours au moins avant la réunion les contribuables intéressés ou le maire de la commune intéressée en matière d'évaluation des propriétés non bâties sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent déléguer un mandataire dûment habilité (1).
258
-
259
-2. Un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur remplit les fonctions de secrétaire de la commission avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
260
-
261
-3. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission prévue à l'article 1651 du code général des impôts est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes l'un des secrétaires adjoints de la commission peut être un agent des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur.
262
-
263
-4. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission doit obligatoirement indiquer [*mention*] selon le cas le montant du forfait du bénéfice du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
264
-
265
-5. A la demande de l'un de ses membres la commission peut si elle l'estime utile entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou en cas d'absence ou de mutation son successeur ou remplaçant.
266
-
267
-(1) Voir également art. 1651 bis du code général des impôts.
268
-
269
-##### Article 348
270
-
271
-La commission départementale peut se diviser en sections pour la constitution desquelles il peut être fait appel aux membres suppléants.
272
-
273
-Chaque section doit comprendre :
274
-
275
-Un magistrat du tribunal administratif président ou son suppléant;
276
-
277
-Un fonctionnaire de la direction générale des impôts ou s'il y a lieu de la direction générale des douanes et droits indirects visé à l'article 1651-2-b du code général des impôts;
278
-
279
-Deux membres titulaires ou suppléants représentant chaque catégorie de contribuables.
280
-
281
-Les sections connaissent des affaires qui leur sont renvoyées par le président de la commission. Les dispositions de l'article 347 leur sont applicables. Toutefois elles délibèrent valablement lorsque trois membres au moins y compris le président sont présents [*quorum*].
282
-
283
-##### Article 348 A
284
-
285
-1. En matière de bénéfices agricoles forfaitaires la copie du procès-verbal des travaux de la commission départementale est donnée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.
286
-
287
-Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations qui sont annexées au procès-verbal.
288
-
289
-2. Le directeur des services agricoles appelé à se faire entendre par la commission départementale conformément à l'article R. 1-2 du livre des procédures fiscales peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service devant cette commission.
290
-
291
-##### Article 349
292
-
293
-Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux les représentants de l'administration appelés à faire partie de la commission de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts sont désignés par le directeur général des impôts.
294
-
295
-Plusieurs commissions peuvent s'il est nécessaire être instituées dans un même département par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe leur siège et leur circonscription. Les membres fonctionnaires de ces commissions sont désignés par le directeur général des impôts.
296
-
297
-##### Article 350 A
298
-
299
-1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer [*DOM*] les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
300
-
301
-2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés à l'article 1653 A-I-5° du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le commissaire de la République.
302
-
303
-##### Article 350 B
304
-
305
-La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.
306
-
307 1
 # Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
308 2
 
309 3
 ## Première partie : Impôts d'État