Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 15 juillet 1984 (version c24b09c)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 1984.

175 175
##### Article 340 sexies
176 176

                                                                                    
177 177
1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
178 178

                                                                                    
179 179
a. 
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie
.
 ;
180 180

                                                                                    
181
b. Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
182

                                                                                    
183
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
184

                                                                                    
185
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
186

                                                                                    
181 187
c. 
Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
182 188

                                                                                    
183 189
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
184 190

                                                                                    
185 191
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.