Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 17 mars 1984 (version 3adef61)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1984.

... ...
@@ -949,8 +949,42 @@ b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :
949 949
 
950 950
 ####### M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts
951 951
 
952
+######## 2 : Définitions
953
+
954
+######### Article 38 ter
955
+
956
+Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.
957
+
958
+Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production.
959
+
960
+Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.
961
+
962
+Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production.
963
+
964
+Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication.
965
+
966
+Les emballages commerciaux comprennent, d'une part, les emballages perdus qui sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont susceptibles d'être provisoirement conservés par la clientèle et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds constituant normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks.
967
+
968
+######### Article 38 quater
969
+
970
+Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
971
+
952 972
 ######## 3 : Règles d'évaluation
953 973
 
974
+######### Article 38 quinquies
975
+
976
+Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
977
+
978
+Cette valeur d'origine s'entend :
979
+
980
+Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;
981
+
982
+Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
983
+
984
+Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
985
+
986
+Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.
987
+
954 988
 ######### Article 38 septies
955 989
 
956 990
 Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
... ...
@@ -967,8 +1001,38 @@ Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont i
967 1001
 
968 1002
 Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.
969 1003
 
1004
+######### Article 38 octies
1005
+
1006
+Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
1007
+
1008
+Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.
1009
+
1010
+######### Article 38 nonies
1011
+
1012
+Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient.
1013
+
1014
+Le coût de revient est constitué :
1015
+
1016
+Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ;
1017
+
1018
+Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les produits en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.
1019
+
1020
+Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques.
1021
+
1022
+######### Article 38 decies
1023
+
1024
+Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.
1025
+
970 1026
 ######## 4 : Dispositions diverses
971 1027
 
1028
+######### Article 38 terdecies
1029
+
1030
+Les dispositions des articles 38 ter à 38 decies sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel et aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières.
1031
+
1032
+######### Article 38 terdecies A
1033
+
1034
+Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.
1035
+
972 1036
 ######### Article 38 quaterdecies
973 1037
 
974 1038
 En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France.