Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 23 février 1984 (version cc77445)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1984.

... ...
@@ -6232,6 +6232,44 @@ En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ai
6232 6232
 
6233 6233
 ##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs
6234 6234
 
6235
+###### Article 381 KA
6236
+
6237
+Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
6238
+
6239
+###### Article 381 KB
6240
+
6241
+1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;
6242
+
6243
+2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
6244
+
6245
+- le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
6246
+- le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
6247
+
6248
+Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
6249
+
6250
+Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
6251
+
6252
+3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
6253
+
6254
+4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
6255
+
6256
+###### Article 381 KD
6257
+
6258
+Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt.
6259
+
6260
+###### Article 381 KE
6261
+
6262
+Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
6263
+- le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
6264
+- le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
6265
+
6266
+Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
6267
+
6268
+- le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
6269
+- le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
6270
+- le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
6271
+- le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
6272
+
6235 6273
 ###### Article 381 Q
6236 6274
 
6237 6275
 Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.