Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 décembre 1982 (version efb3d16)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1982.

97 97
##### Article 332 bis
98 98

                                                                                    
99 99
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
100 100

                                                                                    
101 101
1° Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux ;
102 102

                                                                                    
103 103
2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
104 104

                                                                                    
105 105
II. (Abrogé).
106 106

                                                                                    
107 107
III. (Disposition périmée).
108 108

                                                                                    
109 109
IV. 
La
A l'importation, la
 perception de la taxe prévue à l'article 1613 du 
Code
code
 général des impôts est suspendue 
en totalité
partiellement
 jusqu'au 31 décembre 
1982
1987, son taux étant ramené à 1 %
 sur les 
produits
bois tropicaux
 ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et 
des 
droits indirects
 lorsqu'ils proviennent d'importation :
.
110 110

                                                                                    
111 111
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
112 112

                                                                                    
113 113
- d'okoumé 
(44-03-210
), de limba (
, 
44-03-220
), d'obéché (
, 
44-03-230
) de sipo (
, 
44-03-240
), de makoré (
, 
44-03-250
), de lauan (
, 
44-03-281
), de méranti (44-03-282), de niangon (44-03-283), de framiré (44-03-282), de sapelli (44-03-285), de samba (44-03-286), de kotibé (44-03-287), de bossé (44-03-288), et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-03-
 à 
289) ;
114 114

                                                                                    
115 115
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
116 116

                                                                                    
117 117
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm 
:
118

                                                                                    
119 117
- de limba 
(44-05-310
), de sipo (
, 
44-05-330
), d'okoumé (
, 
44-05-390
), de lauan (44-05-391), de méranti (44-05-392), de niangon (44-05-393), de framiré (44-05-394), de sapelli (44-05-395), de samba (44-05-396), de bossé (44-05-398), et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-05-
 à 
399) ;
120 118

                                                                                    
121 119
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
122 120

                                                                                    
123 121
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).
124 122

                                                                                    
125 123
V. 
La
A l'importation, la
 perception de la taxe 
visée
prévue
 à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 
1982
1987
 sur les produits 
ci-dessous 
énumérés 
par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
126

                                                                                    
127
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
128

                                                                                    
129
- des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;
130
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
131

                                                                                    
132
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
133

                                                                                    
134
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;
135

                                                                                    
136
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées, ni injectées (44-07-900) ;
137

                                                                                    
138 123
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les pavés en bois (ex 44-28-999) et les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception des bois de conifères (ex 44-13-300)
au IV
.
139 124

                                                                                    
140 125
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
141 126

                                                                                    
142 127
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 
1982
1983
 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
143 128

                                                                                    
144 129
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
145 130

                                                                                    
146 131
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
147 132

                                                                                    
148 133
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
149 134

                                                                                    
150 135
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 
1982
1983
 et le taux de celle-ci est ramené à 1 % sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.
151 136

                                                                                    
152 137
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
153 138

                                                                                    
154 139
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.