Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1981 (version fa899a2)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 1981.

141 5195
##
#### Article 331 L
142 5196

                                                                                    
143 5197
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 decies A du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
144 5198

                                                                                    
145 5199
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 
200
500
 000 F les éditeurs déclarent chaque année à la recette des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas ci-dessous pour le paiement de la première échéance annuelle.
146 5200

                                                                                    
147 5201
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 decies B du code précité le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la ur valeur, tous droits et taxes compris des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
148 5202

                                                                                    
149 5203
La redevance est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou s'il y a lieu du deuxième et du quatrième trimestres. Pour les redevables placés sous le régime du forfait elle est acquittée à la date prévue pour le paiement des échéances afférentes aux mêmes périodes.
150 5204

                                                                                    
151 5205
A l'importation elle est assise et recouvrée par le service des douanes dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975 comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
152 5206

                                                                                    
153 5207
Sur le montant des encaissements réalisés par les recettes des impôts et par les recettes des douanes au titre de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
159 143
##### Article 332 bis
160 144

                                                                                    
161 145
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
162 146

                                                                                    
163 147
1° Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux ;
164 148

                                                                                    
165 149
2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
166 150

                                                                                    
167 151
II. (Abrogé).
168 152

                                                                                    
169 153
III. (Disposition périmée).
170 154

                                                                                    
171 155
IV. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du Code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 
1981
1982
 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
172 156

                                                                                    
173 157
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis 
:
158

                                                                                    
173 159
- d'okoumé 
(44-03
), à l'exception :
174

                                                                                    
175 159
- des
-210), de limba (44-03-220), d'obéché (44-03-230) de sipo (44-03-240), de makoré (44-03-250), de lauan (44-03-281), de méranti (44-03-282), de niangon (44-03-283), de framiré (44-03-282), de sapelli (44-03-285), de samba (44-03-286), de kotibé (44-03-287), de bossé (44-03-288), et d'autres
 bois 
bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740), noyer (44-03-750) et autres essences feuillues tempérées
tropicaux de feuillus
 (44-03-
790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;
176
- des bois bruts pour sciage de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;
177 159
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540
289
) ;
178 160

                                                                                    
179 161
2° Les bois
 tropicaux,
 simplement équarris (44-04
), à l'exception des bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910
-200
) ;
180 162

                                                                                    
181 163
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm 
(44-05), à l'exception 
:
182 164

                                                                                    
183 165
- 
des
de limba (44-05-310), de sipo (44-05-330), d'okoumé (44-05-390), de lauan (44-05-391), de méranti (44-05-392), de niangon (44-05-393), de framiré (44-05-394), de sapelli (44-05-395), de samba (44-05-396), de bossé (44-05-398), et d'autres
 bois 
de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer (44-05-750) et autres essences feuillues tempérées
tropicaux de feuillus
 (44-05-
790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;
184 165
- des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401
399
) ;
185 166

                                                                                    
186 167
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
187 168

                                                                                    
188 169
5° Les 
merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200) ;
189

                                                                                    
190 169
6° Les 
bois rabotés 
(ex 44-13), à l'exception :
191

                                                                                    
192 169
Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences
d'essences
 feuillues 
tempérées
tropicales
 (ex 44-13
-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;
193

                                                                                    
194 169
Des bois de conifères (ex 44-13-300
).
195 170

                                                                                    
196 171
V. La perception de la taxe 
prévue
visée
 à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 
1981,
1982
 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
197 172

                                                                                    
198 173
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
199 174

                                                                                    
200 175
- des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et
 ex
 44-03-401) ;
201 176
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
202 177

                                                                                    
203 178
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
204 179

                                                                                    
205 180
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05)
, à l'exception des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401)
 ;
206 181

                                                                                    
207 182
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07
), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées, ni injectées (44-07-900
) ;
208 183

                                                                                    
209 184
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les 
bois rabotés (ex 44-13) et les 
pavés en bois (ex 44-28-999
) et les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception des bois de conifères (ex 44-13-300
).
210 185

                                                                                    
211 186
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
212 187

                                                                                    
213 188
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 
1981
1982
 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
214 189

                                                                                    
215 190
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
216 191

                                                                                    
217 192
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
218 193

                                                                                    
219 194
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
220 195

                                                                                    
221 196
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 
1981
1982
 et le taux de celle-ci est ramené à 1 % sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.
222 197

                                                                                    
223 198
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
224 199

                                                                                    
225 200
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
   

                    
377 352
##### Article 347
378 353

                                                                                    
379 354
1. La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le président de la commission ou en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1653 A-I-
3o et 4o
4° et 5°
 du même code par le directeur des services fiscaux.
380 355

                                                                                    
381 356
La commission se réunit sur la convocation de son président.
382 357

                                                                                    
383 358
Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents y compris le président [*quorum*].
384 359

                                                                                    
385 360
Convoqués dix jours au moins avant la réunion les contribuables intéressés ou le maire de la commune intéressée en matière d'évaluation des propriétés non bâties sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent déléguer un mandataire dûment habilité (1).
386 361

                                                                                    
387 362
2. Un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur remplit les fonctions de secrétaire de la commission avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
388 363

                                                                                    
389 364
3. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission prévue à l'article 1651 du code général des impôts est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes l'un des secrétaires adjoints de la commission peut être un agent des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur.
390 365

                                                                                    
391 366
4. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission doit obligatoirement indiquer [*mention*] selon le cas le montant du forfait du bénéfice du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
392 367

                                                                                    
393 368
5. A la demande de l'un de ses membres la commission peut si elle l'estime utile entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou en cas d'absence ou de mutation son successeur ou remplaçant.
394 369

                                                                                    
395 370
(1) Voir également art. 1651 bis du code général des impôts.
   

                    
425 400
##### Article 350 A
426 401

                                                                                    
427 402
1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer [*DOM*] les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
428 403

                                                                                    
429 404
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés à l'article 1653 A-I-
4o
 du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
   

                    
6224
#### Article 364
6225

                        
6226
1. Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
6227

                        
6228
2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi le cas échéant dans les conditions prévues par les articles 1842, 1843, 1844, 1846, 1848, 1908 à 1912 du code général des impôts en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
6229

                        
6230
3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles [*délai*].
   

                    
6232
#### Article 365
6233

                        
6234
1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc inférieur en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts [*date limite de paiement*].
6235

                        
6236
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou s'il n'est pas dû d'acomptes au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice.
6237

                        
6238
2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
6239

                        
6240
3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % [*sanction, pénalité*] visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
6241

                        
6242
Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution de l'article 223-1 du code général des impôts la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée.
6243

                        
6244
4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi le cas échéant dans les conditions prévues par les articles 1842, 1843, 1844, 1846, 1848 et 1908 à 1912 du code général des impôts en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
6245

                        
6246
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
6247

                        
6248
5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible [*délai*].
   

                    
6383
#### Article 406 ter
6384

                        
6385
Un avis d'imposition est adressé par le service des impôts au titulaire initial de l'autorisation de construire redevable de la taxe locale d'équipement. Cet avis mentionne les bases de calcul le montant et les dates limites de paiement de la taxe.
6386

                        
6387
Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées par les articles 1915 à 1918 du même code.
6388

                        
6389
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.