Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 1980 (version 17cdaf7)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 1980.

4006
####### Article 322 H
4007

                        
4008
Pour l'application de l'article 322 G :
4009
- les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;
4010
- le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;
4011
- le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;
4012
- l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.
   

                    
4014
####### Article 322 I
4015

                        
4016
En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.
   

                    
4018
####### Article 322 J
4019

                        
4020
La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.
   

                    
4022
####### Article 322 K
4023

                        
4024
Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.
   

                    
4026
####### Article 322 L
4027

                        
4028
Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.
   

                    
4910
####### Article 322 G
4911

                        
4912
Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
4913

                        
4914
I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
4915

                        
4916
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
4917

                        
4918
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :
4919

                        
4920
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;
4921

                        
4922
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;
4923

                        
4924
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
4925

                        
4926
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;
4927

                        
4928
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.
4929

                        
4930
II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
4931

                        
4932
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
4933

                        
4934
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :
4935

                        
4936
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
4937

                        
4938
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
4939

                        
4940
Soit création d'au moins 120 emplois ;
4941

                        
4942
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :
4943

                        
4944
Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et
4945

                        
4946
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
4947

                        
4948
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
4949

                        
4950
Soit création d'au moins 120 emplois.
4951

                        
4952
3° Dans les autres communes :
4953

                        
4954
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
4955

                        
4956
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
4957

                        
4958
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
4959

                        
4960
Soit création d'au moins 120 emplois ;
4961

                        
4962
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
4963

                        
4964
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :
4965

                        
4966
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
4967

                        
4968
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
4969

                        
4970
Soit création d'au moins 120 emplois.
4971

                        
4972
2° Dans les autres communes :
4973

                        
4974
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
4975

                        
4976
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
4977

                        
4978
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
4979

                        
4980
Soit création d'au moins 120 emplois.
4981

                        
4982
III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
4983

                        
4984
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.
4985

                        
4986
IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
4987

                        
4988
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et
4989

                        
4990
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
4991

                        
4992
Soit création d'au moins 50 emplois.
4993

                        
4994
(1) Voir annexe IV, art. 121 quinquies DB ter.