Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 7 novembre 1980 (version 1c9322a)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 1980.

... ...
@@ -2688,6 +2688,28 @@ Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration dét
2688 2688
 
2689 2689
 Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
2690 2690
 
2691
+##### Section II : Organisation des bureaux de garantie
2692
+
2693
+###### Article 187
2694
+
2695
+Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication.
2696
+
2697
+Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
2698
+
2699
+###### Article 189
2700
+
2701
+L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
2702
+
2703
+###### Article 190
2704
+
2705
+L'essai peut porter exceptionnellement sur les prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cours de la fabrication.
2706
+
2707
+###### Article 191
2708
+
2709
+Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
2710
+
2711
+(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
2712
+
2691 2713
 ##### Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie
2692 2714
 
2693 2715
 ###### Article 206
... ...
@@ -2698,6 +2720,16 @@ Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de t
2698 2720
 
2699 2721
 Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.
2700 2722
 
2723
+##### Section IV : Obligations des redevables
2724
+
2725
+###### Article 209
2726
+
2727
+En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie dont il dépendait.
2728
+
2729
+###### Article 210
2730
+
2731
+En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
2732
+
2701 2733
 ##### Section VI : Frappe des médailles
2702 2734
 
2703 2735
 ###### Article 214
... ...
@@ -3040,6 +3072,12 @@ En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéci
3040 3072
 
3041 3073
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3042 3074
 
3075
+##### Section II : Organisation des bureaux de garantie.
3076
+
3077
+###### Article 188
3078
+
3079
+Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des impôts.
3080
+
3043 3081
 ##### Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie.
3044 3082
 
3045 3083
 ###### Article 203
... ...
@@ -3060,11 +3098,27 @@ Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon
3060 3098
 
3061 3099
 ##### Section IV : Obligations des redevables.
3062 3100
 
3063
-###### Article 209
3101
+###### Article 211
3102
+
3103
+Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.
3104
+
3105
+##### Section VI : Frappe des médailles.
3106
+
3107
+###### Article 213
3108
+
3109
+Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
3110
+
3111
+Losange, pour les médailles en platine, or ou argent;
3112
+
3113
+Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté;
3114
+
3115
+Triangle pour les médailles en métal commun.
3116
+
3117
+Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
3064 3118
 
3065
-Lorsqu'un fabricant meurt, son poinçon est remis, dans les cinquante jours du décès [*délai*], au bureau de garantie dont il dépendait, pour y être biffé.
3119
+Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
3066 3120
 
3067
-Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon est responsable de l'usage qui pourrait en être fait, comme le sont les fabricants en exercice.
3121
+Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
3068 3122
 
3069 3123
 #### Chapitre III : Droits divers
3070 3124