Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 juillet 1980 (version f78e5ee)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 1980.

... ...
@@ -3298,6 +3298,10 @@ Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fo
3298 3298
 
3299 3299
 ####### 2 bis : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture.
3300 3300
 
3301
+######## Article 266 quater
3302
+
3303
+Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation [*SMI*] définie en application de l'article 188-4 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.
3304
+
3301 3305
 ######## Article 266 quinquies
3302 3306
 
3303 3307
 Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de l'article 28 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964.