Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6261 | 6269 |
##### Article 371 B |
6262 | 6270 | |
6263 | 6271 |
Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel. |
6264 | 6272 | |
6265 | 6273 |
L'agrément d'un centre pourra n'être n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. |
6266 | 6274 | |
6267 |
Il n'est pas exigé d'effectif minimum des |
|
6275 |
Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, le centre justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater E du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents. |
|
6276 | ||
6267 | 6277 |
Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux centres créés dans les départements d'outre-mer. et bureaux secondaires établis : |
6278 | ||
6279 |
- en Corse ; |
|
6280 |
- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. |
|
6289 | 6302 |
##### Article 371 E |
6290 | 6303 | |
6291 | 6304 |
Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges . |
6305 | ||
6306 |
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix. |
|
6307 | ||
6291 | 6308 |
Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres . |
6292 | 6309 | |
6293 | 6310 |
Les statuts doivent comporter en outre les stipulations suivantes : |
6294 | 6311 | |
6295 | 6312 |
1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par le centre et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant : |
6296 | 6313 | |
6297 | 6314 |
a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ; |
6298 | 6315 | |
6299 | 6316 |
b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ; |
6300 | 6317 | |
6301 | 6318 |
c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans les délais prévus au premier alinéa du présent 1°, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ; |
6302 | 6319 | |
6303 | 6320 |
d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir ; |
6304 | 6321 | |
6305 | 6322 |
2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. |
6306 | 6323 | |
6307 | 6324 |
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ; |
6308 | 6325 | |
6309 | 6326 |
3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel : |
6310 | 6327 | |
6311 | 6328 |
a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ; |
6312 | 6329 | |
6313 | 6330 |
b. Abrogé ; |
6314 | 6331 | |
6315 | 6332 |
c. L'obligation de communiquer au centre le bilan, les comptes de résultat, tous documents annexes, ainsi que tout document sollicité par le centre dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater E du code général des impôts ; |
6316 | 6333 | |
6317 | 6334 |
d. Abrogé ; |
6318 | 6335 | |
6319 | 6336 |
e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à l'exception des documents, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. |
6320 | 6337 | |
6321 | 6338 |
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
6322 | 6339 | |
6323 | 6340 |
4° Le centre réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par le centre pour l'ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, le centre sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Ce document est détruit par le centre une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par le centre à l'administration fiscale. L'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par le centre dans le cadre de cet examen. |
6324 | 6341 | |
6325 | 6342 |
Cet examen fait l'objet du compte rendu de mission tel que prévu à l'article 1649 quater E du code général des impôts ; |
6326 | 6343 | |
6327 | 6344 |
5° Le centre assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ; |
6328 | 6345 | |
6329 | 6346 |
6° Le centre contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; |
6330 | 6347 | |
6331 | 6348 |
7° Le centre se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts. |
6332 | 6349 | |
6333 | 6350 |
(1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies. |
6491 | 6508 |
##### Article 371 N |
6492 | 6509 | |
6493 | 6510 |
Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée. |
6494 | 6511 | |
6495 |
Toutefois, ce minimum |
|
6512 |
L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. |
|
6513 | ||
6514 |
Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents. |
|
6515 | ||
6495 | 6516 |
Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer. ne sont pas applicables aux associations et bureaux secondaires établis : |
6517 | ||
6518 |
- en Corse ; |
|
6519 |
- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. |
|
6509 | 6533 |
##### Article 371 Q |
6510 | 6534 | |
6511 | 6535 |
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges . |
6536 | ||
6537 |
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix. |
|
6538 | ||
6511 | 6539 |
Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres . |
6512 | 6540 | |
6513 | 6541 |
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes : |
6514 | 6542 | |
6515 | 6543 |
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par l'association, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ; |
6516 | 6544 | |
6517 | 6545 |
La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales ; |
6518 | 6546 | |
6519 | 6547 |
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. |
6520 | 6548 | |
6521 | 6549 |
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ; |
6522 | 6550 | |
6523 | 6551 |
3° L'adhésion à l'association implique : |
6524 | 6552 | |
6525 | 6553 |
a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ; |
6526 | 6554 | |
6527 | 6555 |
b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ainsi que tout document sollicité par l'association dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du code général des impôts ; |
6528 | 6556 | |
6529 | 6557 |
c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ; |
6530 | 6558 | |
6531 | 6559 |
d. L'autorisation pour l'association de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article, à l'exception des documents comptables, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise ; |
6532 | 6560 | |
6533 | 6561 |
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
6534 | 6562 | |
6535 | 6563 |
4° L'association réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par l'association pour l'ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, l'association sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Ce document est détruit par l'association une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par l'association à l'administration fiscale. L'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l'association dans le cadre de cet examen. |
6536 | 6564 | |
6537 | 6565 |
Cet examen fait l'objet du compte rendu de mission tel que prévu à l'article 1649 quater H du code général des impôts ; |
6538 | 6566 | |
6539 | 6567 |
5° L'association assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle ; |
6540 | 6568 | |
6541 | 6569 |
6° L'association contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; |
6542 | 6570 | |
6543 | 6571 |
7° L'association se soumet à un contrôle de l'administration destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts. |
7041 | 7090 |
##### Article 371 ter I |
7042 | 7091 | |
7043 | 7092 |
I-Les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts, autres que les parlementaires, sont désignés dans les conditions définies aux II à V. |
7044 | 7093 | |
7045 | 7094 |
II.-Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci , siégeant en formation de conseil départemental, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris. |
7046 | 7095 | |
7047 | 7096 |
Les membres du conseil départemental sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux. |
7048 | 7097 | |
7049 | 7098 |
Les membres du conseil de la Métropole de Lyon sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de la Métropole. |
7050 | 7099 | |
7051 | 7100 |
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux. |
7052 | 7101 | |
7053 | 7102 |
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
7054 | 7103 | |
7055 | 7104 |
III.-S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations. |
7056 | 7105 | |
7057 | 7106 |
S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département. |
7058 | 7107 | |
7059 | 7108 |
A défaut de désignation dans les délais prévus au II, les membres du conseil de Paris, les membres du conseil départemental, les membres du conseil de la Métropole de Lyon, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département. |
7060 | 7109 | |
7061 | 7110 |
IV.-Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent : |
7062 | 7111 | |
7063 | 7112 |
a) Trois personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ; |
7064 | 7113 | |
7065 | 7114 |
b) Deux personnes désignées après consultation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ; |
7066 | 7115 | |
7067 | 7116 |
c) Trois personnes désignées après consultation des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ; |
7068 | 7117 | |
7069 | 7118 |
d) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département. |
7070 | 7119 | |
7071 | 7120 |
V.-Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
7227 | 7276 |
#### Article 371 ter S |
7228 | 7277 | |
7229 | 7278 |
I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en application du 3 du I de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code et par la commission départementale des impôts directs locaux en application du II ou du III de l'article 1504 précité sont notifiées : |
7230 | 7279 | |
7231 | 7280 |
1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au au président du conseil de la Métropole de Lyon , ainsi qu'au maire de Paris ; |
7232 | 7281 | |
7233 | 7282 |
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. |
7234 | 7283 | |
7235 | 7284 |
Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
7236 | 7285 | |
7237 | 7286 |
Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
7238 | 7287 | |
7239 | 7288 |
II.-Les arrêtés pris en application du II, du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés : |
7240 | 7289 | |
7241 | 7290 |
1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au au président du conseil de la Métropole de Lyon , ainsi qu'au maire de Paris ; |
7242 | 7291 | |
7243 | 7292 |
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ; |
7244 | 7293 | |
7245 | 7294 |
3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux. |
7246 | 7295 | |
7247 | 7296 |
III .- Les tarifs pris en application du |
7297 |
<font color="#000080">I de l'article 1518 ter du code général des impôts</font> |
|
7298 |
sont notifiés : |
|
7299 | ||
7300 |
1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ; |
|
7301 | ||
7247 | 7302 |
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département . |
7248 | 7303 | |
7249 | 7304 |
IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. |
7250 | 7305 | |
7251 | 7306 |
V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé. |
7393 |
##### Article 376 bis |
|
7394 | ||
7395 |
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours. |
|
7397 |
##### Article 376 ter |
|
7398 | ||
7399 |
L'option est accompagnée d'un mandat par lequel le contribuable autorise la direction générale des finances publiques à émettre des ordres de prélèvement payables sur son compte et l'établissement dépositaire à débiter son compte du montant de ces ordres. |
|
7400 | ||
7401 |
Elle est formulée, au choix du contribuable, soit au moyen d'imprimés fournis par l'administration, soit, de manière dématérialisée, sur le site de paiement en ligne de la direction générale des finances publiques. Dans ce dernier cas, la signature et la transmission du mandat sont également effectuées sur ce site. |
|
7402 | ||
7403 |
L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois. |
|
7405 |
##### Article 376 quater |
|
7406 | ||
7407 |
I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date limite de paiement d'un acompte, cet acompte n'est pas dû. |
|
7408 | ||
7409 |
II. Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée du 16 décembre au 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février. |
|
7410 | ||
7411 |
III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes. |
|
7413 |
##### Article 376 quater A |
|
7414 | ||
7415 |
Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels. |
|
7416 | ||
7417 |
Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option. |
|
7419 |
##### Article 376 quinquies |
|
7420 | ||
7421 |
Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la cotisation foncière des entreprises, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante. |
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7423 |
##### Article 376 sexies |
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7424 | ||
7425 |
Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois. |
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7427 |
##### Article 376 octies |
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7428 | ||
7429 |
Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé. |
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7430 | ||
7431 |
Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois. |
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1651 |
##### Article 95 ZO |
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1652 | ||
1653 |
I. – La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile. |
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1654 | ||
1655 |
II. – Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée. |
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6719 |
##### Article 371 Z ter |
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6720 | ||
6721 |
Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément. |
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6722 | ||
6723 |
L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. |
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6724 | ||
6725 |
Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N. |
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6726 | ||
6727 |
Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis : |
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6728 | ||
6729 |
- en Corse ; |
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6730 |
- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. |
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6892 |
#### Article 371 bis C bis |
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6893 | ||
6894 |
Pour être conventionné en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable justifie d'un nombre de clients ou adhérents d'au minimum cinq cents personnes physiques ou morales imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel et respectant les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du même code. |
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6895 | ||
6896 |
La convention du professionnel n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents vis-à-vis desquels le professionnel exerce la mission prévue à l'article 1649 quater L précité n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention. |
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6897 | ||
6898 |
Pour attribuer à un établissement secondaire l'exercice de la mission prévue à l'article 1649 quater L précité, le professionnel justifie, pour chaque établissement concerné, d'un nombre de cinq cents clients ou adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à cet établissement la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater L précité pour au moins cinq cents adhérents ou clients. |
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7654 |
#### Article 384 septies A |
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7655 | ||
7656 |
I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution de l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion. |
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7657 | ||
7658 |
II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1724 quinquies du code général des impôts. |