Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 30 juin 2018 (version 2640bb1)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2018.

5476 5476
######## Article 310 I
5477 5477

                                                                                    
5478 5478
Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation 
ou à usage professionnel 
loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont fixés comme suit :
5479 5479

                                                                                    
5480 5480
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
 width="680"
><tbody>
5481 5481
 <tr>
5482 5482
  <td><center>CATÉGORIES</center></td>
5483 5483
  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
5484 5484
 </tr>
5485 5485
 <tr>
5486 5486
  <td
 valign="top" width="529"
>Catégorie II A</td>
5487 5487
  <td
 valign="top" width="151"
><center>2,83</center></td>
5488 5488
 </tr>
5489 5489
 <tr>
5490 5490
  <td
 valign="top" width="529"
>Catégorie II B</td>
5491 5491
  <td
 valign="top" width="151"
><center>2,49</center></td>
5492 5492
 </tr>
5493 5493
 <tr>
5494 5494
  <td
 valign="top" width="529"
>Catégorie II C</td>
5495 5495
  <td
 valign="top" width="151"
><center>2,14</center></td>
5496 5496
 </tr>
5497 5497
 <tr>
5498 5498
  <td
 valign="top" width="529"
>Catégorie III A</td>
5499 5499
  <td
 valign="top" width="151"
><center>1,93</center></td>
5500 5500
 </tr>
5501 5501
 <tr>
5502 5502
  <td
 valign="top" width="529"
>Catégorie III B</td>
5503 5503
  <td
 valign="top" width="151"
><center>1,75</center></td>
5504 5504
 </tr>
5505 5505
 <tr>
5506 5506
  <td
 valign="top" width="529"
>Catégorie IV</td>
5507 5507
  <td
 valign="top" width="151"
><center>1,00</center></td>
5508 5508
 </tr>
5509 5509
 <tr>
5510 5510
  <td
 valign="top" width="529"
>Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948</td>
5511 5511
  <td
 valign="top" width="151"
><center>1,93</center></td>
5512 5512
 </tr>
5513 5513
</tbody></table>
   

                    
5943 6047
####### Article 330 A
5944 6048

                                                                                    
5945 6049
Les constructions nouvelles
 ainsi que
,
 les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties
 ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts
 survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du 
code général des impôts
même code
.
5946 6050

                                                                                    
5947 6051
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
   

                    
5975 6079
###### Article 333
5976 6080

                                                                                    
5977 6081
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.
5978 6082

                                                                                    
5979 6083
Pour le Département de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative 
des propriétés non bâties et des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts 
est déterminée à la date du 1er janvier 2012.
   

                    
5983 6087
####### Article 333 A
5984 6088

                                                                                    
5985 6089
Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties 
autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts 
est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
5986 6090

                                                                                    
5987 6091
Des articles 1494 à 
1508 inclus
1497,1499 à 1503,1505 à 1508
 du code général des impôts ;
5988 6092

                                                                                    
5989 6093
Des articles 310 J bis, 310 K et 310 L ;
5990 6094

                                                                                    
5991 6095
Des articles 324 A à 324 
AJ inclus
X et 324 AE à 324 AJ
 de l'annexe III au 
code général des impôts.
même code.
   

                    
6001
######## Article 333 C
6002

                        
6003
La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.
6004

                        
6005
La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
   

                    
6021
######## Article 333 G
6022

                        
6023
Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
   

                    
5655
######## Article 310 Q
5656

                        
5657
Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :
5658

                        
5659
Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :
5660

                        
5661
Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue.
5662

                        
5663
Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue.
5664

                        
5665
Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.
5666

                        
5667
Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2).
5668

                        
5669
Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).
5670

                        
5671
Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables.
5672

                        
5673
Catégorie 7 : marchés.
5674

                        
5675
Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :
5676

                        
5677
Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien.
5678

                        
5679
Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent.
5680

                        
5681
Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques.
5682

                        
5683
Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :
5684

                        
5685
Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.
5686

                        
5687
Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts.
5688

                        
5689
Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.
5690

                        
5691
Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts.
5692

                        
5693
Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.
5694

                        
5695
Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables :
5696

                        
5697
Catégorie 1 : ateliers artisanaux.
5698

                        
5699
Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.
5700

                        
5701
Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables.
5702

                        
5703
Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables :
5704

                        
5705
Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique).
5706

                        
5707
Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique).
5708

                        
5709
Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique).
5710

                        
5711
Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse.
5712

                        
5713
Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières.
5714

                        
5715
Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs :
5716

                        
5717
Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables.
5718

                        
5719
Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs.
5720

                        
5721
Catégorie 3 : salles de loisirs diverses.
5722

                        
5723
Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique).
5724

                        
5725
Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique).
5726

                        
5727
Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être.
5728

                        
5729
Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes.
5730

                        
5731
Sous-groupe VII : établissements d'enseignement et locaux assimilables :
5732

                        
5733
Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.
5734

                        
5735
Catégorie 2 : établissements d'enseignement à but lucratif.
5736

                        
5737
Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social :
5738

                        
5739
Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers.
5740

                        
5741
Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies.
5742

                        
5743
Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non).
5744

                        
5745
Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux.
5746

                        
5747
Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable :
5748

                        
5749
Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés.
5750

                        
5751
Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables.
5752

                        
5753
Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles :
5754

                        
5755
Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire.
   

                    
6027 6121
######## Article 333 H
6028 6122

                                                                                    
6029 6123
Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
6030 6124

                                                                                    
6031 6125
Pour la première évaluation des locaux dans le Département de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.
6032 6126

                                                                                    
6033 6127
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues 
à
au XVII de
 l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux.
6034 6128

                                                                                    
6035 6129
Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur départemental des finances publiques. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
6036 6130

                                                                                    
6037 6131
Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.
   

                    
7007
##### Article 371 ter I
7008

                        
7009
I-Les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts, autres que les parlementaires, sont désignés dans les conditions définies aux II à V.
7010

                        
7011
II.-Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formation de conseil départemental, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
7012

                        
7013
Les membres du conseil départemental sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux.
7014

                        
7015
Les membres du conseil de la Métropole de Lyon sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de la Métropole.
7016

                        
7017
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
7018

                        
7019
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
7020

                        
7021
III.-S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
7022

                        
7023
S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
7024

                        
7025
A défaut de désignation dans les délais prévus au II, les membres du conseil de Paris, les membres du conseil départemental, les membres du conseil de la Métropole de Lyon, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
7026

                        
7027
IV.-Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
7028

                        
7029
a) Trois personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
7030

                        
7031
b) Deux personnes désignées après consultation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
7032

                        
7033
c) Trois personnes désignées après consultation des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
7034

                        
7035
d) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
7036

                        
7037
V.-Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
7039
##### Article 371 ter J
7040

                        
7041
I-Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires mentionnés aux II à V de l'article 371 ter I, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.
7042

                        
7043
II.-Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
7044

                        
7045
Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :
7046

                        
7047
a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
7048

                        
7049
b) Le personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
7050

                        
7051
c) Les membres ou le personnel des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
7052

                        
7053
d) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
7054

                        
7055
Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.
7056

                        
7057
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.
7058

                        
7059
III.-Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.
7060

                        
7061
Une personne désignée en application des II à IV de l'article 371 ter I comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.
   

                    
7063
##### Article 371 ter K
7064

                        
7065
Un arrêté préfectoral fixe la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, autres que les parlementaires et les représentants de l'administration fiscale, dès leur désignation dans les conditions prévues aux articles 371 ter I et 371 ter J.
7066

                        
7067
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
7069
##### Article 371 ter L
7070

                        
7071
I-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter I, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.
7072

                        
7073
La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.
7074

                        
7075
II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation :
7076

                        
7077
a) Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ;
7078

                        
7079
b) Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ;
7080

                        
7081
c) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux ;
7082

                        
7083
La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou des conseils municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.
   

                    
7085
##### Article 371 ter M
7086

                        
7087
I-Les membres de la commission sont réunis, à l'initiative du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les huit jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 371 ter K, afin d'élire, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président de la commission et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
7088

                        
7089
La séance est présidée par le doyen d'âge. Le scrutin est secret. Nul ne peut être élu s'il n'a recueilli, lors des deux premiers tours de scrutin, la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un troisième tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
7090

                        
7091
II.-La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.
7092

                        
7093
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.
7094

                        
7095
III.-La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
7096

                        
7097
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
7098

                        
7099
Les représentants de l'administration fiscale ne prennent pas part aux votes.
7100

                        
7101
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
7105
##### Article 371 ter N
7106

                        
7107
I.-Les membres de la commission départementale des impôts directs locaux mentionnée à l'article 1650 C du code général des impôts sont désignés dans les conditions définies aux II à V.
7108

                        
7109
II.-Le membre du conseil départemental est désigné par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de son mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux.
7110

                        
7111
Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
7112

                        
7113
Les membres du conseil de la Métropole de Lyon sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de la Métropole.
7114

                        
7115
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
7116

                        
7117
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
7118

                        
7119
III.-S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
7120

                        
7121
S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
7122

                        
7123
A défaut de désignation dans les délais prévus au II, les membres du conseil de Paris, le membre du conseil départemental, les membres du conseil de la Métropole de Lyon, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
7124

                        
7125
IV.-Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
7126

                        
7127
a) Deux personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
7128

                        
7129
b) Deux personnes désignées après consultation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
7130

                        
7131
c) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
7132

                        
7133
V.-Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
7135
##### Article 371 ter O
7136

                        
7137
I.-Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.
7138

                        
7139
II.-Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
7140

                        
7141
Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :
7142

                        
7143
a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat ;
7144

                        
7145
b) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
7146

                        
7147
Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.
7148

                        
7149
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.
7150

                        
7151
III.-Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.
7152

                        
7153
Une personne désignée en application des II à IV de l'article 371 ter N comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.
   

                    
7155
##### Article 371 ter P
7156

                        
7157
Un arrêté préfectoral fixe la liste des membres de la commission départementale des impôts directs locaux, autres que les représentants de l'administration fiscale, dès leur désignation dans les conditions prévues aux articles 371 ter N et 371 ter O.
7158

                        
7159
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
7161
##### Article 371 ter Q
7162

                        
7163
I.-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter N, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.
7164

                        
7165
La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.
7166

                        
7167
II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation :
7168

                        
7169
a) Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ;
7170

                        
7171
b) Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ;
7172

                        
7173
c) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux.
7174

                        
7175
La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.
   

                    
7177
##### Article 371 ter R
7178

                        
7179
I.-La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.
7180

                        
7181
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.
7182

                        
7183
II.-La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
7184

                        
7185
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
7186

                        
7187
Les représentants de l'administration fiscale prennent part aux votes.
7188

                        
7189
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
7193
#### Article 371 ter S
7194

                        
7195
I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en application du 3 du I de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code et par la commission départementale des impôts directs locaux en application du II ou du III de l'article 1504 précité sont notifiées :
7196

                        
7197
1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ;
7198

                        
7199
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
7200

                        
7201
Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
7202

                        
7203
Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
7204

                        
7205
II.-Les arrêtés pris en application du II, du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :
7206

                        
7207
1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ;
7208

                        
7209
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;
7210

                        
7211
3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.
7212

                        
7213
III.
7214

                        
7215
IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
7216

                        
7217
V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.