Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 novembre 2017 (version 21198e3)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

... ...
@@ -6046,11 +6046,11 @@ IX. – Les déclarations mentionnées à l'article 1649 ter du code général d
6046 6046
 
6047 6047
 En cas de versement prévu au III et par exception à l'alinéa précédant, les déclarations sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.
6048 6048
 
6049
-#### Section II : Forains
6049
+#### Section II : Personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe
6050 6050
 
6051 6051
 ##### Article 371
6052 6052
 
6053
-Les personnes sans domicile ni résidence fixe, mentionnées à l'article 23 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées.
6053
+Les personnes sans domicile ni résidence fixe sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
6054 6054
 
6055 6055
 Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.
6056 6056