Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2016 (version 350363d)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2016.

6157
##### Article 368
6158

                        
6159
I. - Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Registre public des trusts" est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
6160

                        
6161
II. - Les informations traitées, issues du traitement dénommé "Base nationale des données patrimoniales", sont les suivantes :
6162

                        
6163
1° La dénomination du trust et son adresse ;
6164

                        
6165
2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;
6166

                        
6167
3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;
6168

                        
6169
4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et de l'administrateur du trust.
6170

                        
6171
Les éléments d'identification du constituant et du bénéficiaire, personne physique, sont leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur date de décès.
6172

                        
6173
Les éléments d'identification de l'administrateur sont son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.
6174

                        
6175
Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale et son numéro SIREN.
6176

                        
6177
III. - Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.
   

                    
6179
##### Article 368 A
6180

                        
6181
I. - Toute personne peut obtenir, par voie électronique, la délivrance des informations mentionnées à l'article 368. L'accès au traitement automatisé est réalisé dans le cadre d'une procédure sécurisée d'authentification fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
6182

                        
6183
II. - A. - La consultation du registre est effectuée, par voie électronique, auprès de la direction générale des finances publiques, à partir de l'un des critères de recherche suivants :
6184

                        
6185
1° La dénomination du trust ;
6186

                        
6187
2° L'identité du constituant, du bénéficiaire ou de l'administrateur en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale ou son numéro SIREN.
6188

                        
6189
B. - La recherche peut être complétée en y ajoutant l'un des critères facultatifs suivants :
6190

                        
6191
1° La commune ou le pays d'établissement du trust, sa date de constitution ;
6192

                        
6193
2° Pour le constituant ou le bénéficiaire, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance, sa date de décès ;
6194

                        
6195
3° Pour l'administrateur, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance.
6196

                        
6197
III. - Les interrogations du registre font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :
6198

                        
6199
1° Identifiant de l'usager ;
6200

                        
6201
2° Adresse IP de l'usager ;
6202

                        
6203
3° Date et heure de la recherche.
6204

                        
6205
Ces éléments sont conservés pendant une durée d'un an.
   

                    
6207
##### Article 368 B
6208

                        
6209
I.-Lors de chaque accès au traitement mentionné à l'article 368, le demandeur est informé de ses conditions générales d'utilisation telles que fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
6210

                        
6211
II.-Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du directeur général des finances publiques.
6212

                        
6213
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
6215
##### Article 368 C
6216

                        
6217
Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code.