Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2015 (version 750f381)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2015.

5919 5919
###### Article 321 bis
5920 5920

                                                                                    
5921 5921
I.
-
Le vote par une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par une chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'un produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises en dépassement du niveau prévu au premier alinéa du b de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion entre l'Etat et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts.
5922 5922

                                                                                    
5923 5923
L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet de région.
5924 5924

                                                                                    
5925 5925
II.
-
La convention prévue au I prévoit les actions ou les investissements à réaliser et les engagements de limitation de dépenses souscrits par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
5926 5926

                                                                                    
5927 5927
III.
-
A compter du 1er janvier 2013, la convention prévue au I est complétée par des indicateurs d'activité et de performance évaluant, d'une part, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de l'établissement et, d'autre part, l'impact sur les entreprises artisanales de ses activités.
5928 5928

                                                                                    
5929 5929
A compter de la même date, la convention peut être conclue 
soit pour une période annuelle, soit 
pour une période pluriannuelle. 
En ce
Dans tous les
 cas, un 
compte rendu
rapport
 d'exécution annuel est transmis au préfet de région
 et
,
 au directeur régional des finances publiques
 et au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce rapport présente les montants de dépassement du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises prévus et effectivement perçus, le nombre d'assujettis concernés, ainsi qu'une description détaillée des actions ou des investissements mis en œuvre, de leur financement, des résultats obtenus et de leur niveau de réalisation par rapport aux objectifs fixés. Il mesure également le niveau de réalisation des indicateurs d'activité et de performance
.
5930 5930

                                                                                    
5931 5931
IV.
-
Le préfet de région peut, lorsque les engagements fixés dans la convention n'ont pas été respectés, plafonner ou supprimer le droit à dépassement prévu par les deuxième et troisième alinéas du b de l'article 1601 du code général des impôts.
5932 5932

                                                                                    
5933 5933
Cette décision n'est pas subordonnée à la conclusion d'une nouvelle convention. Elle est communiquée à l'établissement intéressé un mois au moins avant la date limite de vote de son produit de taxe additionnelle.