Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 15 juillet 2015 (version 4df418d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

... ...
@@ -2504,7 +2504,7 @@ II. – Les sociétés de capital-risque qui ont investi dans des sociétés men
2504 2504
 
2505 2505
 2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier de la société de capital-risque dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1.
2506 2506
 
2507
-##### VII ter : Fonds communs de placement à risques
2507
+##### VII ter : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnel de capital investissement
2508 2508
 
2509 2509
 ###### Article 171 AT
2510 2510
 
... ...
@@ -5524,6 +5524,100 @@ IV. – La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée s
5524 5524
 
5525 5525
 (1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février).
5526 5526
 
5527
+####### D : Ports de plaisance
5528
+
5529
+######## Article 310 N
5530
+
5531
+La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
5532
+
5533
+<table><tbody>
5534
+ <tr>
5535
+  <th>NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
5536
+
5537
+et de services offerts</th>
5538
+  <th>MODULATION</th>
5539
+ </tr>
5540
+ <tr>
5541
+  <td valign="middle">Entre 0 et 20</td>
5542
+  <td align="center" valign="middle">-40 %</td>
5543
+ </tr>
5544
+ <tr>
5545
+  <td valign="middle">Entre 21 et 40</td>
5546
+  <td align="center" valign="middle">-20 %</td>
5547
+ </tr>
5548
+ <tr>
5549
+  <td valign="middle">Entre 41 et 60</td>
5550
+  <td align="center" valign="middle">0 %</td>
5551
+ </tr>
5552
+ <tr>
5553
+  <td valign="middle">Entre 61 et 80</td>
5554
+  <td align="center" valign="middle">+ 20 %</td>
5555
+ </tr>
5556
+ <tr>
5557
+  <td valign="middle">Entre 81 et 100</td>
5558
+  <td align="center" valign="middle">+ 40 %</td>
5559
+ </tr>
5560
+</tbody></table>
5561
+
5562
+######## Article 310 O
5563
+
5564
+Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :
5565
+
5566
+a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;
5567
+
5568
+b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;
5569
+
5570
+c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;
5571
+
5572
+d) La présence de commerces ;
5573
+
5574
+e) La présence d'équipements de sûreté ;
5575
+
5576
+f) L'exécution de prestations de gardiennage ;
5577
+
5578
+g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;
5579
+
5580
+h) La présence d'une station d'avitaillement ;
5581
+
5582
+i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;
5583
+
5584
+j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.
5585
+
5586
+######## Article 310 P
5587
+
5588
+Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :
5589
+
5590
+<table><tbody>
5591
+ <tr>
5592
+  <th>CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE d'amarrage (en mètres)</th>
5593
+  <th>COEFFICIENT de pondération</th>
5594
+ </tr>
5595
+ <tr>
5596
+  <td valign="middle">Inférieure ou égale à 8</td>
5597
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
5598
+ </tr>
5599
+ <tr>
5600
+  <td valign="middle">Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10</td>
5601
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
5602
+ </tr>
5603
+ <tr>
5604
+  <td valign="middle">Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14</td>
5605
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
5606
+ </tr>
5607
+ <tr>
5608
+  <td valign="middle">Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18</td>
5609
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
5610
+ </tr>
5611
+ <tr>
5612
+  <td valign="middle">Supérieure à 18</td>
5613
+  <td align="center" valign="middle">10</td>
5614
+ </tr>
5615
+</tbody></table>
5616
+
5617
+<div align="left"/>La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.
5618
+
5619
+Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.
5620
+
5527 5621
 ###### II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
5528 5622
 
5529 5623
 ####### Article 310 ter
... ...
@@ -5760,6 +5854,12 @@ La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code gé
5760 5854
 
5761 5855
 #### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
5762 5856
 
5857
+##### I : Taxe d'apprentissage
5858
+
5859
+###### Article 318 A
5860
+
5861
+L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail.
5862
+
5763 5863
 ##### II : Taxe perçue pour la région de Guyane
5764 5864
 
5765 5865
 ###### Article 318 B