Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2015 (version cd9cfb5)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2015.

759 759
######## Article 74-0 F
760 760

                                                                                    
761 761
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :
762 762

                                                                                    
763 763
a) Abrogé ;
764 764

                                                                                    
765 765
b) Le montant du gain net ou de la distribution imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ;
766 766

                                                                                    
767 767
c. Le montant des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
768 768

                                                                                    
769 769
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. La dispense de déclaration prévue à la première phrase 
du présent alinéa 
ne s'applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de la souscription des titres cédés ou lorsque le gain net ouvre droit au bénéfice des abattements mentionnés au 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité.
   

                    
1157 1157
####### Article 91 quater E
1158 1158

                                                                                    
1159 1159
Les
 dispositions relatives aux
 modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions 
sont
et d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont respectivement
 prévues par 
l'article
les articles
 R. 221-111
 et D. 221-113-3
 du code monétaire et financier.
   

                    
1841 1841
###### Article 140 decies
1842 1842

                                                                                    
1843 1843
Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis
 (1)
 et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I.
1844 1844

                                                                                    
1845 1845
La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
   

                    
1847 1847
###### Article 140 undecies
1848 1848

                                                                                    
1849 1849
La déduction prévue par les II, II bis
 (1)
 et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement.
1850 1850

                                                                                    
1851 1851
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
   

                    
1853 1853
###### Article 140 duodecies
1854 1854

                                                                                    
1855 1855
Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis
 (1)
 ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
   

                    
1893 1893
###### Article 143
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 
666
705
 € et 15 
308
385
 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 
308
385
 € et 151 
208
965
 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 151 
208
965
 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1900 1900

                                                                                    
1901 1901
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 
666
705
 € et 15 
308
385
 € ;
1902 1902

                                                                                    
1903 1903
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 
308
385
 € et 151 
208
965
 € ;
1904 1904

                                                                                    
1905 1905
15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 151 
208
965
 €.
   

                    
1907 1907
###### Article 144
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 
666
705
 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
   

                    
1973
####### Article 163 undecies B
1974

                        
1975
Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-11 du code du travail.
   

                    
1983
####### Article 163 duodecies
1984

                        
1985
La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est établie conformément aux dispositions des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail.
   

                    
1987
####### Article 163 quaterdecies
1988

                        
1989
La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail.
   

                    
1991 1979
####### Article 163 quaterdecies A
1992 1980

                                                                                    
1993 1981
Les versements prévus aux articles 235 ter G
,
 et
 235 ter H bis
 et 235 ter H ter
 du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail.
   

                    
2027 2015
###### Article 167
2028 2016

                                                                                    
2029 2017
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
2030 2018

                                                                                    
2031 2019
a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ;
2032 2020

                                                                                    
2033 2021
b) Le contrat de cession
-
 
qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :
2034 2022

                                                                                    
2035 2023
1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ;
2036 2024

                                                                                    
2037 2025
2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;
2038 2026

                                                                                    
2039 2027
3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société ;
2040 2028

                                                                                    
2041 2029
c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.
2042 2030

                                                                                    
2043 2031
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 513-2 du code monétaire et financier.
2044 2032

                                                                                    
2045 2033
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société.
2046 2034

                                                                                    
2047 2035
Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;
2048 2036

                                                                                    
2049 2037
d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 513-2 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
   

                    
3314
######## Article 242 A
3315

                        
3316
I. - Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental (1) et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts.
3317

                        
3318
II. - Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au I ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation.
3319

                        
3320
III. - La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 275 et 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.
3321

                        
3322
(1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (JO du 30).
   

                    
4091 4069
###### Article 275 ter B
4092 4070

                                                                                    
4093 4071
La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale 
de la compétitivité, de l'industrie et des services
des entreprises
 qui l'instruisent conjointement.
4094 4072

                                                                                    
4095 4073
Est joint à la demande d'agrément un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme de contrôle, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas de marquage au laser. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
4096 4074

                                                                                    
4097 4075
La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.
4098 4076

                                                                                    
4099 4077
L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur général des douanes et des droits indirects.
   

                    
4111 4089
###### Article 275 ter E
4112 4090

                                                                                    
4113 4091
Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général 
de la compétitivité, de l'industrie et des services
des entreprises
 qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
   

                    
5771
###### Article 318
5772

                        
5773
La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.
   

                    
5873 5847
##### Article 327
5874 5848

                                                                                    
5875 5849
Les dispositions du 
troisième
quatrième
 alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
   

                    
6205
##### Article 371 L bis
6206

                        
6207
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6208

                        
6209
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 L.
   

                    
6373
##### Article 371 W bis
6374

                        
6375
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent d'une telle association pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6376

                        
6377
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 W.
   

                    
6637 6599
#### Article 376
6638 6600

                                                                                    
6639 6601
I – 
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité
 ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts
, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
6640 6602

                                                                                    
6641 6603
Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
6642 6604

                                                                                    
6643 6605
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6644 6606

                                                                                    
6645 6607
Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
6646 6608

                                                                                    
6647 6609
La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
6610

                                                                                    
6611
II – Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
6870
##### Article 384 B
6871

                        
6872
Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 424-1 du même code, par le maire.
6873

                        
6874
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
6875

                        
6876
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
   

                    
6878
##### Article 384 C
6879

                        
6880
Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6881

                        
6882
En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6883

                        
6884
Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6885

                        
6886
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).
6887

                        
6888
Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
   

                    
6890
##### Article 384 D
6891

                        
6892
Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6893

                        
6894
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
6896
##### Article 384 E
6897

                        
6898
Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
6899

                        
6900
L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative.
6901

                        
6902
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
   

                    
6904
##### Article 384 F
6905

                        
6906
Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
6907

                        
6908
Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6909

                        
6910
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
6911

                        
6912
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.
6913

                        
6914
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
   

                    
7080
#### Article 396 bis A
7081

                        
7082
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.