Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2014 (version ecaf84e)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2014.

2027 2027
###### Article 167
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ;
2032 2032

                                                                                    
2033 2033
b) Le contrat de cession-qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :
2034 2034

                                                                                    
2035 2035
1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ;
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société ;
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit
, une société de financement
 ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.
 
513-2 du code monétaire et financier.
2044 2044

                                                                                    
2045 2045
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société.
 
2046

                                                                                    
2045 2047
Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;
2046 2048

                                                                                    
2047 2049
d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit
, une société de financement
 ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.
 
513-2 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.