Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 octobre 2014 (version 82609f9)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2014.

723
######## Article 74-0 A
724

                        
725
La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :
726

                        
727
a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi ;
728

                        
729
b) Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite ;
730

                        
731
c) Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
732

                        
733
d) Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
734

                        
735
e) Divorce ou séparation de corps ;
736

                        
737
f) Procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
738

                        
739
g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.
740

                        
741
Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance.
   

                    
743 723
######## Article 74-0 B
744 724

                                                                                    
745 725
Le prix de cession et le prix d'acquisition
 définis au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts
 comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
   

                    
765 745
######## Article 74-0 E ter
766 746

                                                                                    
767 747
I.
-
Lorsque les titres ou droits cédés ont fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être loués ou d'être considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou d'être inscrits à l'actif d'une entreprise, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par différence entre la valeur réelle au moment de l'entrée dans le patrimoine professionnel et le prix d'acquisition des titres ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
768 748

                                                                                    
769 749
La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur d'inscription des titres à l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des titres à la date à laquelle ils sont considérés comme des éléments de l'actif professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151 nonies précités.
770 750

                                                                                    
771 751
II.
-
Lorsque les titres ou droits cédés ont été loués ou considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou inscrits à l'actif d'une entreprise, puis sont revenus dans le patrimoine privé du contribuable, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par la différence entre le prix effectif de cession et la valeur réelle des titres au jour de leur retrait du patrimoine professionnel du contribuable.
772 752

                                                                                    
773 753
La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur des titres lors de leur retrait de l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des titres à la date à laquelle ils cessent d'être considérés comme des éléments de l'actif professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151 nonies précités.
774 754

                                                                                    
775 755
III.
-
Lorsque les titres ou droits cédés ont successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou été loués, puis sont revenus dans le patrimoine privé, la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention des titres dans le patrimoine privé est égale à la somme algébrique de ces gains afférents à chacune des périodes et calculés selon les modalités mentionnées au I et au II.
776 756

                                                                                    
777 757
IV.
-Pour l'appréciation du seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, lorsque les titres ou droits cédés figurent dans le patrimoine professionnel du contribuable, le montant de cession à retenir est égal à la valeur réelle des titres ou droits, déterminée selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I, à la date de leur dernière entrée dans le patrimoine professionnel.
 – (Abrogé).
   

                    
779 759
######## Article 74-0 F
780 760

                                                                                    
781 761
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :
782 762

                                                                                    
783 763
a) 
Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition
Abrogé
 ;
784 764

                                                                                    
785 765
b) Le montant du gain net
 ou de la distribution
 imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ;
786 766

                                                                                    
787 767
c
) (Sans objet)
. Le montant des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination
.
788 768

                                                                                    
789 769
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
 La dispense de déclaration prévue à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de la souscription des titres cédés ou lorsque le gain net ouvre droit au bénéfice des abattements mentionnés au 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité.
   

                    
791 771
######## Article 74-0 F bis
792 772

                                                                                    
793 773
Pour l'application des dispositions
 des 1 à 1 quinquies de l'article 150-0 D et
 de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
774

                                                                                    
775
Ils justifient, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa, du respect de l'ensemble des conditions d'application des abattements prévus par les articles précités.
   

                    
817 799
######## Article 74-0 I
818 800

                                                                                    
819 801
1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire :
820 802

                                                                                    
821 803
a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
822 804

                                                                                    
823 805
b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
824 806

                                                                                    
825 807
1° L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;
826 808

                                                                                    
827 809
2° Les éléments prévus à l'article 74-0 F et leur répartition entre chacun des membres ;
828 810

                                                                                    
829 811
2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.
830 812

                                                                                    
831 813
3. Pour l'application des dispositions 
des 1 à 1 quinquies de l'article 150-0 D et 
de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
   

                    
865 847
######## Article 74-0 P
866 848

                                                                                    
867 849
Pour l'application du c du 2°
 du 3
 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
868 850

                                                                                    
869 851
Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.
   

                    
871 853
######## Article 74-0 Q
872 854

                                                                                    
873 855
Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3°
 du 3
 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes.
   

                    
1217 1199
####### Article 91 quater J
1218

                                                                                    
1219
En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, le titulaire de ce plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de sa clôture diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité. La valeur liquidative est, le cas échéant, diminuée du montant des produits ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration susmentionnée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
1220 1200

                                                                                    
1221 1201
Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture 
du
d'un
 plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code.
 Le contribuable joint à la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F les éléments nécessaires à la détermination de cette correction
1222 1202

                                                                                    
1223 1203
Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la 
deuxième
cinquième
 année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au 
deuxième
premier
 alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
   

                    
1268 1248
####### Article 91 undecies
1269 1249

                                                                                    
1270 1250
Le contribuable renseigne sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France le montant total des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, 
mentionnées respectivement aux
imposables en application des
 premier et deuxième alinéas du 1 du I et 
au
du
 II de l'article 167 bis du code précité.
1271 1251

                                                                                    
1272 1252
Sont précisés, sur un formulaire distinct, la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal, le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, 
le montant de l'impôt correspondant à ces plus-values et créances 
ainsi que les éléments nécessaires 
au calcul de cet impôt
à leur détermination
.
1273 1253

                                                                                    
1274 1254
Le formulaire mentionné au deuxième alinéa est déposé au service des impôts des particuliers
 ou au centre des impôts
 dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
   

                    
1276 1256
####### Article 91 duodecies
1277 1257

                                                                                    
1278 1258
Le contribuable qui entend bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts en fait la demande sur le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 91 undecies.
1279 1259

                                                                                    
1280 1260
Il déclare sur ce formulaire le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report
, le montant de l'impôt correspondant à ces plus-values et créances
 ainsi que les éléments nécessaires 
au calcul de cet impôt.
à leur détermination
1281 1261

                                                                                    
1282 1262
Il indique le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse de son représentant fiscal. Celui-ci s'engage, sur ce même document, à représenter le contribuable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du b du 1 du V de l'article 167 bis précité.
1283 1263

                                                                                    
1284 1264
Ce formulaire est déposé, dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non résidents.
   

                    
1270
####### Article 91 terdecies A
1271

                        
1272
Les moins-values mentionnées au premier et au dernier alinéa du 4 bis du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, imputables dans les conditions prévues au même 4 bis, font l'objet d'un suivi séparé sur le formulaire mentionné au 2 et au premier alinéa du 3 du IX de l'article précité.
   

                    
1274
####### Article 91 terdecies B
1275

                        
1276
Le contribuable demande à bénéficier de l'option prévue à l'avant-dernier alinéa du VIII bis de l'article 167 bis du code général des impôts sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX du même article. Ce formulaire est déposé l'année suivant la survenance du premier événement prévu au VII de l'article précité.
   

                    
1290 1278
####### Article 91 quaterdecies
1291 1279

                                                                                    
1292 1280
Dans les cas prévus aux
Pour l'application des
 2 et 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le formulaire mentionné au 
deuxième
premier
 alinéa
 du 3 du IX
 de l'article 
91 undecies
167 bis du code précité
 dûment renseigné est déposé au service des impôts des particuliers non résidents, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code.
1293 1281

                                                                                    
1294 1282
Les transferts de domicile fiscal intervenant postérieurement au transfert de domicile fiscal hors de France sont portés à la connaissance du service des impôts des particuliers non résidents dans les conditions prévues au 5 du IX de l'article 167 bis précité.
1295 1283

                                                                                    
1296 1284
Pour l'application du 4 du IX de l'article 167 bis précité, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, adressée, le cas échéant, à son représentant fiscal.
   

                    
1298 1286
####### Article 91 quindecies
1299 1287

                                                                                    
1300 1288
Pour l'application du 5 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France est imputable sur 
les prélèvements sociaux et 
l'impôt 
définitif dû en application du I et des 1 et 3 du VIII de cet article
sur le revenu dans les conditions de ce même 5
 sous réserve que :
1301 1289

                                                                                    
1302 1290
a) L'impôt acquitté hors de France soit un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;
1303 1291

                                                                                    
1304 1292
b) 
Soit
Et que l'impôt mentionné au a du présent article soit
 calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis précité.
1305 1293

                                                                                    
1306 1294
Cet impôt, dont il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif, est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date dudit paiement.
   

                    
1296
####### Article 91 quindecies A
1297

                        
1298
Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits sur lesquels une plus-value latente a été constatée lors du transfert du domicile fiscal hors de France font l'objet d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts, le contribuable mentionne sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code, déposé l'année suivant la réalisation de cette opération, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.
   

                    
1312 1304
####### Article 91 septdecies
1313 1305

                                                                                    
1314 1306
Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au 
deuxième
premier
 alinéa
 du 3 du IX
 de l'article 
91 undecies
167 bis du code précité
 et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.
1315 1307

                                                                                    
1316 1308
Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée.
   

                    
1318 1310
####### Article 91 octodecies
1319 1311

                                                                                    
1320 1312
Pour l'application du dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement ou la restitution de l'impôt acquitté sur le formulaire prévu au 
deuxième
premier
 alinéa
 du 3 du IX
 de l'article 
91 undecies
167 bis du code précité
 et déposé l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement ou la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.
1321 1313

                                                                                    
1322 1314
Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement ou de la restitution demandé.
   

                    
1324 1316
####### Article 91 novodecies
1325 1317

                                                                                    
1326 1318
Dans les cas prévus au VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement sur le formulaire prévu au 
deuxième
premier
 alinéa
 du 3 du IX
 de l'article 
91 undecies
167 bis du code précité
 et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.
1327 1319

                                                                                    
1328 1320
Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement demandé.