Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 30 mai 2014 (version b15604d)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2014.

547 547
######## Article 50 decies
548 548

                                                                                    
549 549
I. 
-
 La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du 
code monétaire et financier
même code
.
550 550

                                                                                    
551 551
Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du 
code monétaire et financier
même code
.
552 552

                                                                                    
553 553
II. 
-
 La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
   

                    
767 767
######## Article 74-0 F
768 768

                                                                                    
769 769
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :
770 770

                                                                                    
771 771
a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ;
772 772

                                                                                    
773 773
b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ;
774 774

                                                                                    
775 775
c) 
le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination
(Sans objet)
.
776 776

                                                                                    
777 777
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
   

                    
779 779
######## Article 74-0 F bis
780 780

                                                                                    
781 781
Pour l'application des dispositions 
des articles 150-0 D bis et
de l'article
 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
   

                    
805 805
######## Article 74-0 I
806 806

                                                                                    
807 807
1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire :
808 808

                                                                                    
809 809
a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
810 810

                                                                                    
811 811
b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
812 812

                                                                                    
813 813
1° L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;
814 814

                                                                                    
815 815
2° Les éléments prévus à l'article 74-0 F et leur répartition entre chacun des membres ;
816 816

                                                                                    
817 817
2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.
818 818

                                                                                    
819 819
3. Pour l'application des dispositions 
des articles 150-0 D bis et
de l'article
 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
   

                    
1697
####### Article 102 P
1698

                        
1699
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
   

                    
1825 1821
###### Article 140 octies
1826 1822

                                                                                    
1827 1823
I.-La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire.
1828 1824

                                                                                    
1829 1825
II.-Sous réserve des dispositions de la 
cinquième
neuvième
 phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1830 1826

                                                                                    
1831 1827
Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.
1832 1828

                                                                                    
1833 1829
III.-Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement.
   

                    
1879
###### Article 140 K quater
1880

                        
1881
La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.
   

                    
1883
###### Article 140 K quinquies
1884

                        
1885
L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail
1886
.
   

                    
1904 1891
###### Article 143
1905 1892

                                                                                    
1906 1893
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1907 1894

                                                                                    
1908 1895
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 
604
666
 € et 15 
185
308
 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 
185
308
 € et 
150 000
151 208
 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 
150 000
151 208
 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1909 1896

                                                                                    
1910 1897
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1911 1898

                                                                                    
1912 1899
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 
604
666
 € et 15 
185
308
 € ;
1913 1900

                                                                                    
1914 1901
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 
185
308
 € et 
150 000
151 208
 € ;
1915 1902

                                                                                    
1916 1903
15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 
150 000
151 208
 €.
   

                    
1918 1905
###### Article 144
1919 1906

                                                                                    
1920 1907
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 
604
666
 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1921 1908

                                                                                    
1922 1909
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
   

                    
5665
###### Article 321 quinquies
5666

                        
5667
Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.
5668

                        
5669
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
   

                    
5671
###### Article 321 sexies
5672

                        
5673
Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
   

                    
5675
###### Article 321 septies
5676

                        
5677
Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5679
###### Article 321 octies
5680

                        
5681
Sous réserve des dispositions des articles 321 quinquies à 321 septies le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
   

                    
5687
###### Article 321 A
5688

                        
5689
I.-(Abrogé).
5690

                        
5691
II.-Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
5692

                        
5693
1° Tenir un registre, non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par jour les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et catégorie, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;
5694

                        
5695
2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, un relevé des éléments énumérés au 1°.
5696

                        
5697
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission.
5698

                        
5699
III.-Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
5700

                        
5701
IV.-La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1, 5 %.
   

                    
5709
####### Article 322
5710

                        
5711
Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances.
   

                    
5713
####### Article 322 A
5714

                        
5715
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances.
   

                    
5719
####### Article 323
5720

                        
5721
Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances.
   

                    
5723
####### Article 323 A
5724

                        
5725
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances.
   

                    
5582
###### Article 318
5583

                        
5584
La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.
   

                    
5867 5808
####### Article 333 J
5868 5809

                                                                                    
5869 5810
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
5870 5811

                                                                                    
5871 5812
Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions 
des articles 1394 et 1599 ter B
de l'article 1394
 du code général des impôts.