Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er avril 2014 (version f21cf7c)
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1946 1946
##### Article 161
1947 1947

                                                                                    
1948 1948
I.
-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément
 ― Conformément
 aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, 
une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
1949

                                                                                    
1950 1948
II.-Les
les
 employeurs 
assujettis à la cotisation
redevables de la participation
 prévue 
au 2 de
à
 l'article 
235 bis
L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87
 du code général des impôts
 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément
.
1949

                                                                                    
1950 1950
II. ― Conformément
 aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, 
une
les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la
 déclaration 
mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
prévue à l'article 87 du code général des impôts.
   

                    
1952 1952
##### Article 162
1953 1953

                                                                                    
1954 1954
I.
-
La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
1955 1955

                                                                                    
1956 1956
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au 
quatrième
deuxième
 alinéa de l'article * R. 313-3 précité.
1957 1957

                                                                                    
1958 1958
II.
-
La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.
1959 1959

                                                                                    
1960 1960
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au 
quatrième
deuxième
 alinéa de l'article R. 716-29 précité.
   

                    
1962
##### Article 163
1963

                        
1964
I.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du même code.
1965

                        
1966
II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.