Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1946 | 1946 |
##### Article 161 |
1947 | 1947 | |
1948 | 1948 |
I. -Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément ― Conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. |
1949 | ||
1950 | 1948 |
II.-Les les employeurs assujettis à la cotisation redevables de la participation prévue au 2 de à l'article 235 bis L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément . |
1949 | ||
1950 | 1950 |
II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, une les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. prévue à l'article 87 du code général des impôts. |
1952 | 1952 |
##### Article 162 |
1953 | 1953 | |
1954 | 1954 |
I. - – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. |
1955 | 1955 | |
1956 | 1956 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième deuxième alinéa de l'article * R. 313-3 précité. |
1957 | 1957 | |
1958 | 1958 |
II. - – La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime. |
1959 | 1959 | |
1960 | 1960 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième deuxième alinéa de l'article R. 716-29 précité. |
1962 |
##### Article 163 |
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1963 | ||
1964 |
I.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du même code. |
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1965 | ||
1966 |
II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code. |