Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2014 (version 80a1602)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

2690 2690
######## Article 194
2691 2691

                                                                                    
2692 2692
L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
2693 2693

                                                                                    
2694 2694
Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
2695 2695

                                                                                    
2696 2696
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois 
suivant celui 
au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
2697 2697

                                                                                    
2698 2698
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
   

                    
2756 2756
######## Article 202
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location
, en vertu d'un bail ayant date certaine,
 des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
2759 2759

                                                                                    
2760 2760
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois 
suivant celui 
au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
   

                    
3027 3027
########## Article 210
3028 3028

                                                                                    
3029 3029
I.
-
1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2 et au 3, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
3030 3030

                                                                                    
3031 3031
2. La taxe déductible est celle afférente :
3032 3032

                                                                                    
3033 3033
1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics
 n'utilisent pas pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils
 confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée ;
3034 3034

                                                                                    
3035 3035
2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
3036 3036

                                                                                    
3037 3037
3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. Les personnes énumérées au 2 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée au service des impôts.
3038 3038

                                                                                    
3039 3039
II.
-
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° du 4 de l'article 298 du code général des impôts, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
3040 3040

                                                                                    
3041 3041
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.